DE LA CAPACITÉ D’ACHETER OU DE VENDRE
1482. La capacité d’acheter ou de vendre est dé. terminee par les règles générales concernant la capacité de contracter contenues dans le premier chapitre du titre Des Obligalions.
14%3. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre le muri et la fesume.
Pothier, Von. entre mari el femme, no. 78. Dumoulin sur Part. 156. C. P. no. 5. 12 Toullier, no. 41, p. 62 6 Marcaié, sur l'art. 1595, p. 185, GC. C. Vaud, 1195, € P. GC: art. 282. 2 Pigeau, 197. C. N. 1595.
1484. Ne peuvent se reudre acquéreurs, ni par eux méêues ni par parties interposées, les personnes sui vantes, savoir:
Les tuteurs et curateurs, des biens de ceux dont il
ont la tutelle ou la curatelle, excepté dans le cas dé vente par autorité judiciaire ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs où syndics, des biens qui leu sont conlies. soit que ces biens appartiennent à des corp publics cu à des particuliers ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont | vente se fait par leur ministère.
L'incapacité énoncée dans cet article ne peut &t invoquee par l'acheteur : elle n'existe qu’en faveur d propriétaire ou autre partie ayant un intérêt dans chose vendue. .
{ML 34,97; L. 46, De contr. empl. Cod. L. 5,1 conlr. empl. Lamoïignon, arrél., tit. 4, art. 96; tit. 4 art 27,p. 143. Ord. 1524, art. 23. Ord. Orl. art. 54. Or(
1629, art 9%. Domat, liv. |, tit. 2, sec. 8, introd., à no 1,2 Puthier, Vente, 13. 6 Marcadé, 190 à 193. 1 Tn Jong, Vente, nos. 187 et suiv. C. L. 2421, 2427. G( Vaud, 1126, 1127. C. N. 1596, 1597.
1485. Les juges, les avocats et procureurs, grefliers, shérifs, huissiers et autres officiers attach aux tribunaux ne peuvent devenir acquéreurs des droi
nmage ipparte {Tropl B, sur l Vaud, merci ie de Je Troplon Ci, 489, nne foi 4 " d’ res, le p urser à L. N. 228 plels,
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jigeux qui sont de la compétence du tribunal dans le «ort duquel ils exercent leurs fonctions.
id CHAPITRE TROISIÈME.
re est déla capacité DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES. hapitre d 1486. Peut être vendue toute chose qui n’est pas CE ls du commerce, soit par sa nature ou sa destiñation, nl Te
kit par-une disposition spéciale de la loi.
(ode Civil B. C., Titre des Oblig., ch. 5. Pothier, le, 10, 11. GC. N. 1598.
"1497. [La vente de la chose qui n'appartient pas au mdeur est nulle, sauf les exceptions contenues dans les is articles qui suivent. L'acheteur peut recouvrer des mmages-intérêts du vendeur, s’il ignorait que la chose ippartenait pas à ce dernier.]
{Troplong, Vente, Nos. 230, 231, 236, 6 Marcadé, p sur l’art. 1599. Cadrès, pp. 196-7. C. L. 2427. C. Vaud, 1130. GC. N. 1599.
1488. [La vente est valide s'il s'agit d’une affaire muerciale, ou si le vendeur devient ensuite propriéde la chose.]
Troplong, Vente, No. 236. 6 Marcadé, p. 208. Cédrès il, 489, Si une chose perdue ou volée est achetée de nne foi dans une foire, marché, ou à une vente publisou d’un commerçant trafiquanten semblables mares, le propriétaire ne peut la revendiquer sans remuser à l'acheteur le prix qu’il en a payé.
C.N.2280. Lamoignon, arrélés, tit. 21, art. 96. Pothier, plels, Nos. 45, 48, 50. Fragen, Vente, No. 42: Mer- D Rép., vo. Vol. sec. 4, 2 1. No. 2. OC. C. Vaud, 1682. le Civil B. C., art. 2268.
490. Si la chose perdue ou volée a été vendue sous itorité de la loi, elle ne peut être revendiquée.
LR.B.C., c. 66, OC. L. 3474.
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‘ CHAPITRE QUATRIÈME