‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 363 sur 593 · DE LA DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

DE LA DÉLIVRANCE

1492. La délivrance est la translation de la chos vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Domat, Liv. 1, tit. 2, sec. 2, No. 5, C. N. 1604.

1493. [L'obligation de délivrer est remplie de la par du vendeur, lorsqu'il met l'acheteur en possession aq tuelle de la chose, ou consent qu’il en prenne possession tous obstacles en étant écartés, ]

6 Marcadé, pp, 221-2. 5 Boileux, 643. 1 Troplon Vente, Nos. 675-6-7-8. GC. L. 2455. C. C. Vaud, 1136.

1494. La délivrance des choses incorporelles se fai ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acqu reur en fait du consentement du vendeur.

iem Le, gent d donne Poth 6. L. 2:

jouve mant los.

À con those a]

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, No. 7. Pothier, Venie, NE

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