DE LA DÉLIVRANCE
1492. La délivrance est la translation de la chos vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Domat, Liv. 1, tit. 2, sec. 2, No. 5, C. N. 1604.
1493. [L'obligation de délivrer est remplie de la par du vendeur, lorsqu'il met l'acheteur en possession aq tuelle de la chose, ou consent qu’il en prenne possession tous obstacles en étant écartés, ]
6 Marcadé, pp, 221-2. 5 Boileux, 643. 1 Troplon Vente, Nos. 675-6-7-8. GC. L. 2455. C. C. Vaud, 1136.
1494. La délivrance des choses incorporelles se fai ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acqu reur en fait du consentement du vendeur.
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Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, No. 7. Pothier, Venie, NE