C. L. 2547. C. N. 1607. Code Civil B. C., art
1495. Les frais de la délivrance sont à la charge( vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'ach teur, s’il n’y a stipulation contraire.
Done Vente, Nos. 42 et suiv. C. L. 2459. C.]
1496. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chos si l’acheteur n’en paie pas le prix, à moins que vendeur ne lui ait accordé un délai pour le paiement.
L. 13, f 8, De act. empli. Domat, liv. 1, tit, 2, 4 3, No. 8. Pothier, Vente, 50, 63, 65. C. L. 2463. C. 1497. Le vendeur n’est pas non plus obligé à la livrance quand même il aurait accordé un délai pour
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VENTE. 351 piement, si depuis la vente l'acheteur est devenu insolble, en sorte que le vendeur se trouve en danger immint de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui {nne caution de payer au térme.
Pothier, Vente, 67. Domat, liv. !, tit. 1, sec. 2, No. 22. (L. 2464. C. N. 1613.
1498. La chose doit être délivrée en Fétat où elle se wuve au moment de la vente, sujette aux règles consmant la détérioration, contenues au titre Des Obligaions.
À compter du moment de la vente, tous les fruits de la hose appartiennent à l'acheteur.
Autorités sous l’art. 1150 du Code Civil B. C. Pothier, inte, No. 47 ; Bail à rente, No. 48. CO. L. 2465. C. C. aud, 1145. C. N. 1614.
11499. L'obligation de délivrer la chose comprend gs ous et tout ce quia été destiné à son usage pétue è ,
f L. 17, 8 7, De acl. empli. Pothier, Venie, 47; Intr. hérale aux Coul., 47, 48. Code Civil B. C., art. 1024. L.2466. €. N. 1615.
1500. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance le qu’elle est portée au contrat, sous les modificains ci-après exprimées.
f L. 51, De contr. empl. L. 7, 8 1, De. Fos el com.
und. Pothier, Vente, 250-1-2. OC. N. 161
1501. [Si un immeuble est vendu avec indication sa contenance superficielle, quels qu’en soient les mes, soit à tant la mesure, ou moyennant un seul x pour le tout, Je vendeur est obligé de délivrer toute quantité spécifiée au contrat ; si cette délivrance n’est possible, ’acheteur peut obtenir une diminution du ù, suivant la valeur de la quantité qui n’est pas dérée
fila contenance superficielle excède la quantité spélie, l'acheteur doit payer pour tel excédant ; ou il peut, in choix, le remettre au vendeur.]
Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 11, No. 15. Pothier, Vente, 8, CO. N. 1617. Voèt, ad pandect. De contr. empt. L 7, Pothier, Vente, 254-5. Merlin, Rép., vo. Vente, ?
No, 10. 6 Marcadé, p. 235. 1 Troplong, Vemte, No. ), note 2. CO. N. 1618. Pothier, Vente, 254. 1 Bour-
Nos. 338 et suiv. 5 Boileux, p. 655, note 2. C. N. {6
1802. [Dans l’un et l'autre des cas exprimés dan l’article qui précède, si le déficit ou l’excédant de qu tité est si considérable eu égard à la quantité spécifiés qu’il y ait à présumer que l'acheteur n'aurait pas achet s'il l'avait su, il peut se désister de la vente et recouvre du vendeur le prix, s’il a été payé, et les frais du cos trat, sans préjudice dans tous les cas à son recourse dommages-intérêts.]
16 Duranton, No. 223. 3 Delv., p. 138, note. 1D vergier, No. 286. 4 Zachariæ, p. 289, Nos. 29, 30. Marcadé, p. 236. Code Civil B. C., titre des Oblig. ch, ‘G..N. 4618, 1619, 1620. Contrà, Troplong, Vente, No .330, 331. Ç
1503. [Les règles contenues dans les deux dernie articles ne s'appliquent pas lorsqu'il est évident, par description de l'héritage et les termes du contrat, que veate est faite d’une chose certaine et déterminée,
- égard à la contenance, soit que cette contenance s mentionnée ou non.]
1504. L'action en supplément de prix, de la put ( vendeur, et celle en diminution de prix, ou en rescisi du contrat, de la part de l'acheteur, sont sujettes à règles cr de la prescription.
1405. S'il a été vendu deux fonds par le m contrat, et pour un seul et même prix, avec désignati de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins dec tenance en l’un et plus dans l’autre, on fait compensa jusqu’à due concurrence, et l’action du vendeur ct l'acheteur est modifiée en conséquence.
" L, 42, De contr. empl. Pothier, Vente, 256. (. SECTION JHII: