DE LA GARANTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
41606. La garantie que le vendeur doit à l’acquêr est qu légale ou conventionnelle. Elle a deux objets
achete:
bbose ve
quest, à:
yrère, lett long, Vent C. N. {614 primés dani int de quar té spécifiée it pas achet et recouvre frais du co h recours e
note. 1D xs. 29, 0.
Oblig. ch.
Vente, No
deux dernie svident, par ontrat, que terminée, sa ntenance sl
, de la put ( u en rescisl t sujettes à
par le ml ec désignail e moins de c( t compensa vendeur et
le, 256. G
|, L'éviction de la chose en tout ou en partie; ?, Les défauts cachés de la chose.
[L.3. De act. empl. L.?1: L. 38, De œdilitio ediclo. Dress Vente, 81, 82, 181, 202. CG. L. 2450, 2451. C. X, Ah
1507. La garantie légale est suppléée de droit sans iipulation dans le contrat de vente.
Les parties peuvent néanmoins, par des conventions aticulières, ajouter aux obligations de la garantie kale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement.