‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 371 sur 593 · CI · texte numérisé non relu

CI

ut demandé r d'en payé

à cet effet.]

. 8, de con mp. el vent 8, No. 19. k

solution d'u ix, sont suje noncées dal 1552. | cé après l'e la vente.] 3, No. 90.

othèques, N

la vente fau sans accorl éanmoin£ | sts et les frd

moncé.]

poursuite en tout temps avant que le jugement soit Dotbier, Vente, No. 459, 3e al., No. 461, 2e al.

1539. Le vendeur ne peut rentrer en possession de chose vendue, sur résolution de la vente faute de ment du prix, avant d’avoir remboursé à l’acheteur qu'il a reçu de lui sur le prix, avec les frais de toutes

Réparations nécessaires et des améliorations qui ont

ynenté la valeur de la chose, et jusqu’à concurrence cette valeur. Si ces améliorations sont de nature à r enlevées, il a le choix de les laisser enlever par l’a-dteur. ù Pothier, Venie, Nos. 469, 470.

1540. L'acheteur est tenu de restituer la chose avec fruits et revenus qu'il en a perçus, ou telle partie de sfruits et revenus qui corresponde à la partie du prix ireste due.

llest aussi tenu envers le vendeur de toutes les dététions de la chose survenues par sa faute.

Pothier, Vente, Nos. 465, 466, 468.

1541. Le vendeur est censé avoir abandonné son it de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté sa demande solution de la vente, faute de paiement.

fL. 4, $ 2, de leg. com. Pothier, Venle, No. 461. 1

kpeisses, p. 73.

1542. Le demande du prix par une action ou autre xédé judiciaire ne prive pas le vendeur de son droit

btenir la résolution de la vente faute de paiement.] [Tropl., Priv. el Hyp., No. 224 bis. 1 Duvergier, No. et suiv, Merlin, Quest, vo. Oplion, ? 1, No. 10.

,v0. Résolution. 16 Duranton, No. 239. Conirä, 7, dict. lil. ‘1 Despeisses, p. 73, Nos. 3, 4. Pothier, nie, No, 462. k 1548. Dans les ventes de meubles le droit de réso- , on faute de paiement du prix ne peut être exercé autant que la chose reste en la possession de l’achedr, sans préjudice au droit de revendication du vendeur, que réglé au titre Des Privilèges el Hypothèques.

out. de Paris, 170. 1 Bourjon, p. 145, secs. 1, 2. Trop- 8, Vente, p. 531, add. à l'art. 1654. Troplong, Priv. lyp., No. 395. C. C. V. 1187. si 1544. Dans la vente de choses mobilières, l'acheteur .

est tenu de les enlever au temps et au lieu où ils son livrables. [Si le prix n’en a pas été payé, la résolutiy de la vente a lieu de plein droit en faveur du vendey sans qu'il soit besoin d’une poursuite, après l'expiration du tèrme convenu pour l'enlèvement, et s’il n’y a de stipülation à cet égard, après que l'acheteur a été mi en demeure, en la manière portée au titre Des Obliga tions ;] sans préjudice au droit du vendeur de réclame les dommages-intérèts.

2 Troplong, Vente, 677 et suiv. 1 Duvergier, 474, | Zach., p. 305, notes 1, 2; p. 306, notes 3, 4. C. N. 1651 6 Marc. p. 296. 16 Duranton, 87. Code Civil B.c arts. 1067, 1068, 1069 et 1152.

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