DU DROIT DE RÉMÉRÉ
1546. La faculté de réméré stipulée par le vende lui donne le droit de reprendre la chose en en restituar le prix et en remboursant à l’acheteur les frais de vente, ceux des réparations nécessaires, et des améli( rations qui ont augmenté la valeur de la chose jusqu concürrence de cette augmentation.
Le vendeur ne peut entrer en possession de la cho qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
‘Domat, loc. cil., No. 6. Pothier, Venie, 385, 4l1, 4 3-4-6. 2? Troplong, Vente, 762. 6 Marc. p. 307-8. C. 1659, 1673. .
154%. Lorsque le vendeur rentre dans son héritag
Jar la facul'é de réméré, il le reprend exempt de tout Jes Charges dont l'acheteur a nu le grover,
anciel (, L, à 115% kt au Jalité, s oit ne de ro lo, rte 155€
l seul:
pomat, ‘loc. cil., no. 7. Pothier, Vente, 430. .C. N. (013. “be
1548. [La :faculté de réméré ne peut être stipulée Dur un terine excédant dix ans. Si elle est stipulée pour
où ils son à résolution du vendeu
l'expiration plus long terme, elle est réduite à dix ans]
il n'ya pa G:L. 2546.. -C. N. 1660.
eur a été mie 1549, [Le terme stipulé est de rigueur. ;Il ne peut Des Oblig: prolongé par le tribunal.] Me
de réclame ( L. 2547. €. N. 1661. | 1550. [Fa.': par le vendeur d’avoir exercé son kon de, rex "> dans le terme prescrit, l'acheteur deheure propriétaire irrévocable de la chose vendue.
1551. [Le délai court contre toutes personnes, même hntre les mineurs.et autres déclarés incapables par la ki, sauf tel recours auquel ils peuvent avoir droit.