‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 374 sur 593 · NA · texte numérisé non relu

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1554. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux fanciers de son vendeur, ss CL. 2552. C. N. 1666. ts!

155%. Si l'acheteur d’une.partie indivise d’un hépitage jet au droit de réméré se rend ensuite aoquers rde le alité, sur une licitation provoquée contre lui, ef que ce bit ne soit pas purgé, il peut obliger le vendéur qui jut l'exercer de retirer l'héritage en entier.

? Tropl., Vente, 744-5. 6 Marc., p. 304. 16 Duranton, b.413. S.R. B.C., c..48, s. 5., C. N. 1667.

1556. Si plusieurs ont vendu conjointement et par n seul, contrat, un héritage commun entre, eux, avec

on de la chof tions.

385, Al, # b. 307-8. C.

is son héritaf smpt de tout

‘faculté de réméré, chacun d'eux ne peut exercer cet faculté que pour la part qu’il y avait.

Dumoulin, Tract. de divid. el indiv., No. 582 et sui

Pothier, Vente, 397. 2 Tropl., Vente, 746 et suiv. Cr

Civil B. C., Oblig. c. 7, sec. 5. C. N. 1668. 1557.. La règle contenue en l’article précédent également lieu, si le vendeur d’un immeuble laisse p sieurs héritiers : chacun d'eux ne peut'exercer le droit réméré que pour la part qu’il a dans la succession vendeur.

: Dumoulin, Pothier, Tropl., locis citalis. C. N.16 1558. Dans le cas des deux articles précédents, cheteur peut, à son gré, exiger que le covendeurou cohéritier reprenne la totalité de l’immeuble vendu:ay droit de réméré, et à défaut par lui de ce faire, il pe faire renvoyer la demande de tel covendeur ou cohéri pour une portion seulement de l’immeuble.

Dum., Poth., Tropl. locis cit. GC. N. 1670.

‘1559. Si la vente d’un héritage appartenant à | sieurs n'a pas été faite conjointement de tout l'hérit ensemble, mais par chacun d’eux de sa part seulemé chacun peut exercer séparément la faculté de rém pour la part qui lui appartenait, et l’acheteur ne l'obliger à reprendre le tout.

. Pothier, Vente, 396. Troplong, Vente, 754, 755, Marcadé, p. 306, et les auteurs cités par lui. C. N:1 1560. Si un héritage a été vendu à plusieurs aç teurs ou à un acheteur qui laisse plusieurs héritiers faculté de réméré ne peut être exercée contre cha( d’eux que pour sa part ; mais s’il y a eu partage entre cohéritiers, la faculté de réméré peut être exercée p A contre celui d’entre eux auquel l'héritage échu.

-Dum., Pothier, Loc. cit. 2? Troplong, Vente, 756 ets Pr sait & Tiraqueau, cités par cet auteur, C

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