‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 376 sur 593 · DE LA LICITATION · texte numérisé non relu

DE LA LICITATION

1562. Si une chose mobilière ou immobilière compune à plusieurs propriétaires ne peut être partagée ivenablement et sans perte; ou si, dans un partage ht de gréà gré de biens communs, il s’en trouve queles-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne ile prendre, la vente s’en fait publiquement au plus ut enchérisseur, et le prix en‘est partagé entre les copriétaires.

Les étrangers sont admis à enchérir à telle vente. Pothier, Vente, 515. S. R. B. GC. c. 48, ss. 3, 5. Code

ercer cet

582 et sui suiv. Co

précédent le laisse p er le droit uccession

C. Ni récédents, vendeur où le vendu‘at > faire, il pe r ou cohéri

J kil B. C., art. 300. C. N. 1686.

10. « 1568. Le mode et les formalités à observer pour la OR ation sont expliqués au Code de Procédure Civile. part seulemé pe HOBE. : DEA

ulté de rèm CHAPITRE HUITIÈME.

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