‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 377 sur 593 · DÉ LA VENTE AUX ENCHÈRES · texte numérisé non relu

DÉ LA VENTE AUX ENCHÈRES

1564. Les ventes par encan ou enchères: publiques nt ou forcées ou volontaires.

Les règles concernant les ventes forcées sont énoncées xchapitres septième et onzième de ce titre et au Code Procédure Civile.

1565. Nulle vente volontaire à l’encan de marchans et effets ne peus être faite par une personne autre un encanteur licencié, sauf les exceptions ci-après :

|. La vente d'effets appartenant à la Couronne, ou saipar un officier public en vertu d’un jugement ou ordre n tribunal, ou confisqués ;

| La vente des biens et effets d’une- personne décédée, ippartenant à une communauté de biens dissoute, ou nelque église ;

La vente faite par des habitants, dans les campa- SE DE LÉSIONESK, sans but commercial, de leur mobilier, grains, beset effets autres que des marchandises et fonds de

e, 754, 750} jui. C. Nil plusieurs à( hrs héritiers contre chat partage entré e exercée [ b] l'héritage

Le, 156 ets et auteur. C

sion des conmerce, soit qu'ils changent de résidence ou qu'ils dis.

posent de leur établissement d’une manière définiti

4. Les ventes par encan pour taxes municipales vertu du statut concernant les municipalités.

S. R. B. 9, c. 5, ss. 1, 2, 7.

1566. La vente par encan, faite contrairement a dispositivns contenues dans le dernier acticle ci-dess n'est pas nulle ; elle soumet seuleinent les contrevenar aux pénalités imposées par la loi.

1567. L’adjudication d’une chose à une personnes son enchère, et l'entrée de son nom sur le livre de ve de l’encanteur, complètent la vente, et elle devient r prietaire de la chose aux conuitiôns publiées par l' canteur, nonobstant la régle contenue en l’article 19 Le contrat, à dater de ce moment, est régi par les dis sitions applicables au contrat de vente.

Smith, Merc. Law, (Edit. 1859), pp, 496, 507. Chi On C'ntrals, (Am. Ed. 1865), p. 308, note 2 ; p.389 1 1. Kent’s Com. (5e Ed.), 539, 540. 1 Sugden, V.«a ce. 3, 8. 3, p. 130. C. L. 2586, 2587.

1568. Si l'acheteur ne paie pas le prix auque

chose lui a été adjugee, conformement aux conditio la vente, le vendeur peut, après en avoir donné avisf fisant et selon l'usage, remettre la chose en vente à chère, et si la revente de la chose rapporte un prix m dre que celui pour lequel elle avait été adjugée au mier acheteur, le vendeur a droit de répeter del différence ainsi que tous les frais de la vente. Mais revente rapporte un prix plus élevé, le premier aché n’en retire aucun profit au-delà des frais de la reve et il ne lui est pas permis d'y enchérir.

À Chitty, On Contracts, (Am. Edil. 1865), p. 430, note 4, pour les cas cilés.. ? Kent's Com. (5e Edil,, pl Maxham & al, vs. Stafford, 5, L. C. Jurist, p. 105. ton vs. Perry, no. 2155, 24 Juillet, 1848, Montréal L. 2589, 2590. Anc. Den, Vo. Folle Enchère, no. | Pardessus, Dr. Com., no. 131, p. 258. Pothier,

civ., p. 294.

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