‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 380 sur 593 · ME · texte numérisé non relu

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NEGISTRÉS.

ent la vent

sans signification, soit qu'ils-soient faits d'une manièr absolue ou sous condition.

1574. La vente d'une créance ou autre droit, comprend les accessoires, tels que cautionnements, pri. viléges et hypothèques.

* Code Civil B. C. arts. 1024 et 1498. OC. N. 1692, 1615

157%. Les arrérages d'intérêts accrus avant la vents ne sont pas compris comme accessoires de la dette.

Ancien Den. vo. Accessoires, No. 4. Guyot, Rép, vo, Accessoires, p. 108. Contrà, Troplong, Vente, No. 915 6 Duranton, No. 507. Duvergier, No. 221. 6 Marcadé,

1576. Celui qui vend une créance ou autre droit doit garantir qu'elle existe et lui est due, quoique là vente soit faite sans garantie: sauf, néanmoins, l’exce tion contenue en l’article 1510.

ff L. 6, De evict. Pothier, Vente, 559. Tropl., Vente 931-5-6. Loyseau, Garantie des rentes, c. 3, No. il, i fine. 1 Bourjon, 467, Nos. 19. 20. C. N. 1693. |

1577. Lorsque le vendeur, par une simple clause d garantie, répond de la solvabilité du débiteur, cette ga rantie ne s'applique qu'à la solvabilité au temps de ki vente et jusqu'à concurrence seulement du prix qu l'acheteur a payé.

ff L. 74, Deevicl. Loyseau, loc. cit, c. 7, Nos. 7,8 Pothier, Vente, 570. 1 Bourjon, p. 467, Nos. 21 et sui Lamoignon, tit. 22, arts. 10 et suiv. 2 Tropl., Venie, 9 et suiv., 948. C. N. 1694, 1695.

‘1578. Les articles précédents de ce chapitre sa pliquent également aux transports de créances et droit ‘d'action contre des tiers par contrats autres que cel -de vente, excepté les donations auxquelles l’article 15 ne s'applique pas.

‘Lacombe, vo. Eviclion, No. 26. Loyseau, Renles, c. No. 14. Ricard, Donations, ire part., No. 954.

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