DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS
1579. [Celui qui vend quelque droit successif sal
gécifier en détail les biens dont il se compose, n’est tenu p garantir que sa qualité d’héritier.]
1580. Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de elque fonds, ou le montant de quelque créance, ou du quelque chose formant partie de la succession, il tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a exrssément réservés.
f L. 2, 8 1, 3, De hered. vend. Cod. L. 5, De hered. wa. Pothier, Vente, Nos. 530, 531, 532, 534, 536, 537. Tropl., 963. GC. N. 1697.
1581. Outre les obligations communes aux contrats brente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur ntes les dettes et frais de la succession payés par.ce mier ; lui faire raison de tout ce que la succession lui it,et acquitter toutes les dettes et obligations de la wession dont le vendeur peut être tenu ; à moins d’une
e manière
> droit, en ments, pri-
ant la vente à dette.
ot, Rép, vo.
le, No. 915.
6 Marcadé,
autre droit quoique là ins, l'exce
ropl., Ventilation contraire.
3, No. 11, ir L. ?, 22 16, 17, 18, De hered. vend. Pothier, Vente, 598. 2, Succes., c. 5, art. 2, 22. 2 Tropl., Vente, 976-7. ple clause dé \. 1698.
eur, cette ga | temps de l4 du prix qu
7, Nos. 7,8 s. 21 et sui 1. Vente, 3