DES VENTES FORCÉES
1585. Le créancier qui a obtenu jugement conti son debiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire tel jugement, les biens meubles et immeubles de son d biteur, à l'exception seulement dés choses qui en «ot exempiées spécialement par la loi; sauf les règles et fo malités prescrites au Code de Procédure Civile.
S. R.B. C. c. 85, ss. 1, 2, 3.
.1586. Dans les ventes judiciaires sur exécutio l'acheteur, au cas d’éviction, peut recouvrer du déhitr le prix qu'il a payé avec les intérêts ét les frais du tit il peut auséi recouvrer ce prix avec intérêl des créancie qui Pont touché, sauf leur exception aux fins de discut les biens du débiteur.
L. 74,8 1, De evict. ? Pigeau, 254. 13 Duranto No. 686. 16 Jbid., No. 265. ‘Voët ad Pand., De evil No.5. Pothier, Procéd., p. 254. Tropl., Vente, 432, 5 6 Marcadé, p. 256. C. L. 2599. Desjardins vs. La B que du Peuple. 10 Decis. des Trib., p. 325.
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1587. Le dernier article qui précède est sans préjuje au recours que l'adjudicataire peut avoir contre le mancier poursuivant à raison des informalites de la gisie ou. de ce qu’elle a éte faite d’une chose qui n'apprenait pas ostensiblement au debiteur,
1588. Les règles générales concernant l'effet des rentes judiciaires forcées, quant à l'extinction des hypohèques et des autres droits et charges, sont énoncees au itre Des Privilèges el Hypothèques et au Code de Prucé-
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e le droit 1589. Dans le cas où des biens-fonds sont requis igé. jur un objet d'utilité publique, le proprietaire peut être thier, Venle mtraint de les vendre, ou en être exproprié sous l'au- No. 68. NE de la loi, en la manière et suivant les règles prés- 98-90, 1006 es pur des lois spéciales.
3778. C.NES bothier, Vente, 511-2-5-4. Ord, de 1303. Louet ct
Brodeau, lettre E, c. art. 1, 2. GC. L. 2604 et suiv. : $. KR. BC. c. 70, s. 26 et suiv., ss. 42, 43; c. 24, s. 50.
1590. Dans le cas de vente ou d’expropriation pour ause d'utilité publique, l'acquéreur de la propriete n’en eut être évincé. Les hypothèques et autres charges nteteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix dl sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière.
Pethier, Vente, 513. S. R. B. C., 1b., sec. 43.
1591. Les 1ègles concernant les formalites et la produre en matière de ventes judiciaires ou autres ventes breees, et sur expropriation, Sont contenues dans le Code le Procédure Civile et dans les actes relatifs aux muniipalites et compagnies incorporées ; ces ventes et ex |ropriations sont sujettes aux règlrs applicables genérakment au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont hs incompatibles avec les lois spéciales, ou quelque irticle de ce Code.
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ins de discut SECTION 11.