‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 385 sur 593 · DU BAIL A RENTE · texte numérisé non relu

DU BAIL A RENTE

1593. L'aliénation d'immeubles à perpétuité par bail à rente équivaut à vente. Elle est soumise aux mêmes règles que le contrat de vente, en autant qu'elles peuvent y être applicables.

Pothier, Bail à Renle, ch. 1.

1594. La rente peut être payable en argent ou en effets. La nature de cette rente et les règles auxquelles elle est assujettie sont énoncées dans les articles relatifs aux rentes contenus dans le deuxième chapitre du titre premier du livre deuxième.

Pothier, Bail à Renle, No. 13. S. R. B. C., c. 51, sec. 5,

1595. L'obligation de payer la rente est une obli. gation personnelle. L'acheteur n’en est pas libéré par le déguerpissement de l'héritage, non plus que par la destruction de la propriété par cas fortuit ou force rajeure.

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