DU LOUAGÉ DES CHOSES
1605. On peut louer toutes sortes de choses corp: relles, excepte celles qui sont exclues du louage par leur destination speciale, ainsi que celles qui se consomment nécessairement par l'usage qu'on en fait.
Îf L. 54, 8 1, de cont. emp. Domat, liv. 1, tit. 4, sec. |, No. 4. Pothier, Louage, Nos.9, 10, 11 et suiv. Troplong, Louage, No. 81, note 1 et No. 83. Code Civil B. C, arts. 1060 et suiv. C. L. 2648. OC. N. 1713.
1606. Les choses incorporelles peuvent aussi être louees, excepté celles qui sont attachees à la personn: etn'en peuvent être separées. Si elles sont attuchees à une chose corporelle, tel qu’un droit de servitude, elles ne peuvent être luuees qu'avec cette chose.
f:L. 44, loc, cond. Pothier, Louagr, Nos. 18, 19. Trop, Louage, Nos. 88, 89. Code Civil B. C., arts. 1060 et suir. CG, L. 2649, 2650. C. N. 631. 634.
1607. Le bail à loyer des maisons et le bail à ferme sont suuinis aux règles communes aux contrats de louage, et aussi à certaines règles particulières à l’un ou à l’antre de ces baux.
Décant, iv. 1, tit. 4, in pr.
1608. Ceux qui occupent des héritages par simple tolérance du proprietaire, sans bail, sont r’ putes locale et tenus de payer la valeur annuelle de tels her: ages.
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Cette occupation est considérée comme un bail annuel xpirant au premier. jour de mai de chaque annee, si la mprieté est une maison, [et au premier jour d'octobre cest une mrtairie ou fonds rural.] |
Elle est sujette à la tacite reconduction et à toutes les igles concernant les baux. ner Ceux qui occupent à ce titre sont passibles. d'expulsion, faute de paiement du loyer pour un terme exwant trois mois, et pour toute autre cause pour luquelle kbail peut êire resilié.
1609. Si le locataire reste en possession plus de huit jrs après l'expiration du bail sans oppositions cu avis k la part du locateur, la tacite reconduction a lieu pour ne autre année, où pour le laps de temps pour lequel le hil était fait, lorsque ce terme est de moins d’un an, et locataire ne peut ensuite quitter les lieu” ou en être xpulse sans un congé donné dans le delai prescrit par h loi.
fL. 13,2 11; L. 1#, loc. cond. Domat liv. |, tit, 4, kc. 4, No, 7. Pothier, Louage, Nos. 40, 542, 344. C. AN. [138, 1759.
1610. Après congé donné, le locataire ne peut, poiqu il ait continus sa jouissance, invoquer la taeite conduction.
f L. 14, loc. cond. Dome, liv. 1, tit. 4, sec. 4, No. 8. hthier, Louage, No. 344. CG. N. 1739.
16112. La caution donnée pour le bail ne s'étend pas ix ubligations resultant de sa prolongation par tacite konduction.
f L. 2,22 1, 3, De hered. vend. Cod., L. 5, De hered. md. Pcthier, Vente, nus. 530, 531, 532, 534, 536, 537. iruplong, 963. C. N. 1697.
, de louage
r, Cheplels, , col. 1. CI
ge est soupacité pour aier du titre
choses corpo aage par leur consomment
tit. 4, sec. |, iv. Troplong, il B. C., arts.
nt aussi ètre h la personn:
t attuchees à rvitude, elles
18, 19. Trop, 1060 et suis.
bail à ferme | SECTION 11.
contrats de ères à l’un ou