‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 389 sur 593 · SU · texte numérisé non relu

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wtssuivant les circonstances, pourvu que le trouble itété dénoncé par le locataire au locateur ; et le locataire, rune action portée contre lui à raison de tel droit réhmé, peut demander congé de la demande en faisant

it, Liv. 1, 3, 94, 80,

rest 2e naître au poursuivant le nom de son locateur. éparations f L. 9, loc. cond. Domat, liv. 1, tit. 4, sec. d: No. 2. de ton Mthier, Louage, Nos. 82 et suiv., 86, 88, 91, 286, 287.

1619. Le locateur a, pour le paiement de son loyer ides autres obligations résultant du bail, un droit pri- Mig sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la pro- VE a Ca

L.7:L.3; L. 4, in. pr. et 9 1, in quib. caus. pign. Fi L. 4, de paclis. Paris, arts. 161, 171. Dmat., 11, tit. 4, sec. 2, No. 12, Pothier, Louage, Nos. 228, “1934. Jones et Lemesurier, ? Revue de Lég. et Jur. s .!. D. 317. Jones et Anderson, ? Décis. des Trib. B.C. urée du baillM54. Aylwin et al. et Giloran, 4 Décis. des Trib. B. C., 0. C. L. 2675. C. N. 2102.

1620. Dans les baux de maisons le privilége s'étend 'asmeubles-meubl: nts et effets mobiliers du locataire; ‘es, un magasin, boutique ou fabrique, le privilège lnd sur les marchandises qui y sont contenues. Dans sbaux à ferme le privilége s'étend sur tout ce qui sert lxploitation de la ferme ainsi que sur les meublesmblants et effets mobiliers qui se trouvent dans la ison et ses dépendances et sur les fruits produits ndant le bail.

loc. cit. Domat, loc. cit. Pothier, Louage, Nos. 228, ,234, 249, 252, 253. C. N. 2107.

1621. Ce droit s'étend aussi aux effets des souxaires jusqu'à concurrence de ce qu'ils doivent au itaire.

FL. 11, 8 5, de pigneral. art. Paris, art. 162. Pothier, lage, No. 235%. Argou, vol. ?, p. 288. €. L. 2676. C. N. n, CO. P. 820.

622. Il s'étend aussi aux effets mobiliers appartenant stiers, lorsqu'ils sont sur les lieux avec leur consenuffrir une dent exprès ou implicite. Il en est autrement si ces ution dans ëls ne s’y trouvent qu’en passant ou accidentellement, dommages les effets d’un voyageur dans l'hôtel, les articles

. Pothier, e envers le de l2 chose ze, Soit que

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envoyés chez un ouvrier pour être réparés, cu chez encanteur pour y être vendus.

FL 7,81, in quib. causis pan. Paris, art. 16! Pothier, Louage, Nos. 241-5. C.L. 2677, 2678. je

162%, Dans l'exercice de ce droit le locateur peut faire.saisir les.effets qui y sont sujets et. qui sont sur les lieux, ou dans les huit jours qui suivent leur euièvement : si ces choses consistent en marchandises, elles ne peuvenf être saisies qu'autant qu'elles continuent d’être la pr priété du locataire.

Paris, art. 171. Brodeau, art. 161, No. 1. Pothie Louage, Nos. 257, 261 ; Pro. Civ., p. 193. Inst. sur le Convent., pp. 203-4. C. L. 2179. C. N. 2102.

1624. Le locateur a droit d'action suivant le cour ordinaire de la loi, ou par procédure sommaire, tel qué réglé au Gode de Procedure Civile : | |

1. Pour résilier le bail: Premièrement: Lorsqu le locataire ne garnit pas les lieux loues, si C’est une mai son, de meubles-meublants ou eflets mobiliers suflisan et, si c’est une ferme, d’un fond de betail et d'nstensile suffisants pour garantir le loyer tel que requis par la le à moins qu'il ne soit donné d’autres suretes : Deux ièmement : Lorsque le locataire deteriore les lieux joués Troisièmement: Lorsque le locataire emjluie les lie loués pour des fins illegales ou contraires à la destinatic pour laquelle ils avaient évidemment éte loués ;

2. Pour rentrer en possession des lieux loues, dansto les cas où il y a cause de resiliation, et lorsque le lo taire continue de les occuper contre le gre du locate plus de trois jours après l'expiration du bail, sans pay le ioyer suivant les stipulations du bail, sil y en a un, ( suivant l’article 1608 lersqu'iln y en a point ;

3. Pour le recouvrement de donmages-intérèts à rais d'infractions aux obligations rt sultant du bail ou des lations entre locateur et locataire :

Il a aussi droit de joindre à une action pour les fins dessus spécifiées une demande pour le Icyer avec sans saiSie-gagerie, ainsi que l'exercice du droit de su lorsqu’ilen est besoin.

L. 61 ; L. 4,2 1. loc. cond. Cod. L. 3, de loc. ele Domat, liv. 1, tit. 4, sec, ?, Nos, 15,16. Pathier, Low

jon, vol. 2, p. 47, Nos. 33, 37. Guyot, Rép., vo. Incendie. p. 122, col. 1-2. Argou, liv. 3, ch. 27, p. 281. C. N. 1733

1630. La présomption contre le locataire énoncée dans l’article qui précède, n’a lieu qu’en faveur du loca. teur et non en faveur du propriétaire d’un héritage voisin qui souffre d’un incendie qui a pris naissance dans là À propriété occupée par ce locataire.

pr Rép., loc. cit. 11 Toullier, p. 172. 6 Marcadé, P:

1631. S'il y a deux ou plusieurs locataires de diffé. rentes parties de la mème propriété, chacun est résponsable de l'incendie dans la proportion de son loyer relativement au loyer de la totalité de la propriété ; à moins qu'il ne soit établi que l'incendie a commencé dans l'habitation de l’un d'eux, auquel cas celui-ci en est seul tenu ; ou que quelques-uns d'eux ne prouvent que l'incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ils n'en R sont pas tenus.

Guyot, vo. Incendie, p. 125, col. 2. Toullier, vol, {1, No. 170. Troplong, Louage, No. 376. Contrà, Pothier, Louage, No. 194.

1632. S'il a été fait un état des lieux entre le locateur et le locataire, celui-ci doit rendre la chose dans la même condition qu'elle parait lui avoir été délivrée par cet état, sauf les changements causés par vétusté on force majeure.

Ÿ L. 30, 8 4, loc. cond. ? Bourjon, p. 46, No. 30; p. 48, Nos. 42, 43. Troplong, Louage, No. 341. C. N. 1730,

1633. S'il n’a pas été fait d'état des lieux, ainsi que mentionné dans l’article qui précède, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations et il doit les rendre dans la même condition ; sauf la preuve con: traire.

ff L.1i, 8 2, loc. cond. Bourjon, Loc. cil. Pothier, Louage, 197, 221. C. N. 1731.

‘+684. Si, pendant ja durée du bail, la chose louée requiert des réparations urgentes qui ne puissent être remises, le locataire est obligé de les souffrir, quelqu'in: commodité qu'elles lui causent, et quoique, pendant qu'elles se foat, il soit privé de la jouissance de partie de la chose.

Si ces réparations étaient devenues nécessaires avant

. Incendie, M nil, il a droit à une diminution du loyer, suivant le 2. N. 1733. mps et les circonstances, et, dans tous les cas, s'il *e énoncée roule plus de quarante jours dans l'exécution de ces r du loca- murations, le loyer doit être réduit à proportion de ce ‘age voisin bnps et de la partie de la chose louée dont le locataire ce dans la Out privé.

Si les réparations sont de nature à rendre la propriété 6 Marcadé, Miubitable pour le locataire et sa famille, il peut faire ilier le bail.

es de diffé- f L. 30, L. 27, loc. cond. Pothier, Louage, Nos. 71, est réspon- M 79, 140, 141, 150; Int. à la Cout. d'Or., No. 17. Bourloyer rela- M, vol. 2, p. 41, sec. 4. N. Dénisart, vo. Bail à ferme

é; à moins Mu loyer, 2 4, No. 8. Guyot, Rép., vo. Bail, p. 18, col. nencé dans en est seul M} Décis. des Trib. B. C., p. 355. Lyman et Peck, lbid., nt que l'in- 8368. C. L. 2670. C. N. 1724.

cas ils n'en 1635. Le locataire est tenu des menues réparations ni deviennent nécessaires à la maison ou à ses dépenlier, vol. 11, ces pendant sa jouissance. Ces réparations, si elles à, Pothier, + sont pas spécifiées dans le bail, sont réglées par sage des lieux. Sont réputées locatives les réparations ntre le loca- Eli suivent, savoir, les réparations à faire :: ose dans la M Aux âtres, contre-cœurs, chambranles, tablettes et délivrée par Milles des cheminées ; vétusté ou Aux enduits intérieurs et plafonds; Aux planchers, lorsqu'ils sont en partie brisés, mais , No. 30; p. En pas lorsque c’est par suite de vétusté ; C. N. 130. Aux vitres, à moins qu'elles ne soient brisées par la ix, ainsi quete ou autres accidents inévitables dont le locataire ne taire est pré-Wuut être tenu ; ons et il doit Aux portes, croisées, volets, persiennes, cloisons, gonds, preuve con-

rrures, targettes et autres fermetures.

? Bourjon, p. 43, No. 5; p. 47, No. 39; p. 48, Nos. 40 Pothier RS suiv. Pothier, Louage, Nos. 219, 220, 222, 224; Int. lit. 19, Cout. d'Or., No. 24. Desgodets, Lois des B. ÿ, No. 10. Instr. fac. sur les Conv., p. 217. Troplong, uage, Nos. 551 et suiv. C. N. 1754. Code Civil B. C., s, 468, 469.

1636. Le locataire n’est pas tenu aux réparations putées locatives lorsqu'elles ne sont devenues nécesres que par vétusté ou force majeure.

drgum. ex. ff. Li. 9, à 4, loc. cond. Cod. L. 18, de

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