‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 39 sur 593 · XLIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XLIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

ment que toute autre à la nature de la société formée par la communauté entre les conjoints. |

L'art. 1297 contient un changement important, mais qui n’est cependant qu'une suite de certaines dispositions introduites dans des articles précédents, Sous l’ancien droit, la femme mariée, quelqu'incapable qu’elle fût généralement de s’obliger seule, pouvait cependant le faire, sans l’autorisation maritale ou judiciaire, et même engager les biens de la communauté, pour tirer son mari de prison ou pour l'établissement de leurs enfants communs, en cas d'absence du mari. Désormais, elle ne pourra plus faire ces actes de suprème nécessité sans y être autorisée par justice. Cette disposition est une suite d’un article précédent qui permet à la femme de demander l'autorisation du juge même lorsqu'elle ne peut demander celle du mari ; puisqu'il est toujours possible à la femme de se faire autoriser par le tribunal, quand elle ne peut l’être par son mari, les codificateurs n’ont pas cru devoir dispenser la femme d’une formalité aussi facile, même pour les deux. cas mentionnés. Sous l’ancienne loi, comme il fallait que la femme s’adressât d'abord à son mari avant d'obtenir l'autorisation du tribunal, qui ne la lui accordait que

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