‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 40 sur 593 · RE SE · texte numérisé non relu

RE SE

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If

lorsque le mari refusait de la donner ou était dans l’impos- il faut sibilité de la donner, on avait sagement .permis à la femme des pa de s'obliger et d'engager les biens de la communauté, sera a quoiqu’elle ne fût pas revêtue de l'autorisation maritale ou | leûtf judiciaire, quand il s'agissait de tirer son, mari de prison L'a ou de pourvoir à l'établissement des enfants communs. Code

Cette raison spéciale n'existant plus, et la femme pouvant l'inver toujours se faire autoriser par le tribunal, l'art. 1297 dressé rend la loi simple et uniforme sur le sujet des capacités et maniè incapacités de la femme mariée. tinuat * L'art. 1813 contient une addition plutôt qu’un change- velle

ment à la loi actuelle ; il déclare qu'un jugement en sépa-- Coutu ration de biens est sans valeur à l’égard'des tiers, à moins taire qu’il ne soit inscrit par le protonotaire ou greffier sur un tinuat tableau tenu à cet effet et affiché dans le greffe du tribunal tait.

qui a rendu ce jugement. Cette disposition, imitée du unifor Code Napoléon, a pour but de protéger les tiers dont les |. renont intérêts sont quelquefois compromis par ces séparations, égalen qui souvent s’obtiennent très-promptement et avant que le parties public puisse facilement en avoir connaissance. L'ar

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