RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DE MAISONS
1642. Le bail d’une maison où de partie d'une maison, lorsque la durée n’en est pas fixée, est censé fait i l’année, finissant au premier jour de mai de chaque année, lorsque le loyer est de tant par an;
Pour un mois, lorsque le loyer est de tant par mois;
‘Pour un jour, lorsque le loyer est de tant par Jour.
Si rien ne constate un montant de loyer pour un terme ixe, la durée du bail est reglée par lusage du lieu.
Pothier, Louage, No. 30. Guyot, Rép., vo. Bail; p.16, tol. 1. Troplong, Louage, Nos. 604, 605. C.‘N.°1758. Gode Civil B C., art. 1608. |
1643. Le bail de meubles fournis pour garnir une maison où des appartements, lorsque la durée ‘n’en est pas fixée, est régie par les règles coatenues dans l'article qui précède ; et lorsque ces règles ne s'appliquent pas, il tt censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison où d'appartement, suivant l'usage des lieux.
Pothier, Louage, No. 30. Guyot, Rép., vo: Bail, p. 16,
t01 1. Troplong, Louage, Nos. 604, 605." : C. N. 1757.
LA
LE pan ps SU RE TRE
Aie s-
Ms FUN
382 I OUAGE.
1644. Lo curement des gui et celui des fosse d’aisance sont à la charge du locateur, s’il n’y a conven. tion contraire.
Pothier, Louage, No. 222. Guyot, Rép., vo. Bail, D. % col. 2. Troplong, Louage, No. 574. C..N. 1756.
1645. Les règles contenues dans ce chapitre rela
tives aux maisons, s'étendent aussi aux magasins, échop pes et fabriques, et aussi à taut bien-fonds autre que les terres et fonds ruraux, en autant que ces règles peuven s’y appliquer.