‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 392 sur 593 · RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DES TERRES ET PROPRIÉTÉ RURALES · texte numérisé non relu

RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DES TERRES ET PROPRIÉTÉ RURALES

1646. Celui qui cultive sous la condition d’un par tage de fruits avec le locateur, ne peut ni sous-louer, n

céder son bail, si la faculté ne lui en a été expressément

accordée par le bail.

S'il sous-loue ou cède son bail sans telle stipulation, le locateur peut le faire expulser et le faire condamner auy dommages-intérèêts résultant de cette infrection du bail

Arg. ex ff L. 19 et L. 20, pro socio; L. 47, 3 ul. de reg. Juris. Troplong, Louage, No. 643. Hudon vs. Hudo et al., 2 Décis. des Trib. B. C., p. 30, et les autorités qu font citées. Code Civil B. C., art. 1624. C. N. 1763

1647. Le fermier est tenu de garnir l'héritage des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, e de le cultiver avec le soin et l’habileté raisonnables.

M L. 25, 8 3, loc. cond. Pothier, Louage, Nos, 1% 204. 2 Bourjon, p. 43, Nos. 1, 2,3. C. N. 1766.

1648. Si l'héritage se trouve contenir une quantité de terre plus ou moins grande que celle spécifiée dans lé baïl, le droit des parties à une augmentation ou à un diminution du loyer est régi par les règles sur ce suje contenues dans le titre De la Vente.

ff L. 2, loc. cond. Instit., liv..3, tit. 24, ên pr. Pothier Louage, No. 132. Troplong, Louage, No. 652. Code Civi B. C., arts. 1501, 1502 et 1503. C. N. 1765.

1649. Le fermier ou locataire d’un fonds rurales tenu, sous peine de tous dommages et frais, d’avertir l

défaut au pre ficatio 4rg 8, C

doit le autres reçu ]d reçu, | payant

Poth 4 Gu vil B

heateur, avec toute diligence raisonnable, des usurpaions qui peuvent y être commises.

4rg. ex ff L. 11,2 2, loc. cond. Pothier, Louage, No. gl, Code Civil B. C., art. 476. C. N. 1768.

‘1650. Si le bail n’est que pour une année et que, durant cette année, la récolte soit perdue en totalité ou an grande partie, par cas fortuit ou par force majeure, le

des fosses l'y à Conven

. Bail, p. 28

hapitre rela asins, échop utre que les gles peuven

ix de la location.

ik 15, 28 2, 4, 5, loc. cond. Domat, liv. {, tit. 4, sec. ÿ, Nos. 4,6. Pothier, Louage, No. 153. ? Bourjon, p. 4, Nos. 8, 9. O. C. V.1256. C. N. 1770.

1651. [Si le bail est fait pour deux années ou plus, le bcataire ne peut demander aucune diminution du loyer dns le cas de l’article qui précède.]

An. Denisart, vo. Bail, No. 100. Troplong, Louage, No. 698. GC. C. V. 1257.

1652. Lorsque la perte arrive après que les récoltes nt séparées de la terre, le fermier n’a droit à aucune réduction du loyer payable en argent. Si le loyer conjste dans une part des récoltes, le locateur doit supportr sa proportion de la perte, à moins que cette perte nait été occasionnée par la faute du locataire, ou qu'il ne soit en demeure de délivrer telle part.

floc. cit. Pothier, Louage, no. 155. Guyot, Rép. vo. Bail, p. 34, col. 1. CG. N. 1771.

1653. Le bail d'une ferme ou d’un fonds rural, a défaut de terme préfix, est présumé bail annuel finissant au premier jour d'octobre de chaque année, sauf la signiication de congé tel que réglé ci-après.

4rg. ex ff L. 13, 8 1!, loc. cond. Pothier, Louage, no. 8. C.N. 1774.

1654. Le locataire d’une ferme ou d’un fonds rural, dit laisser à la fin de son bail, les fumiers, pailles et ares matières destinées à faire des engrais, s’il en a reçu lors de son entrée en jouissance. S'il n’en a, pas

ion d’un par sous-louer, n expressément

stipulation, le ndamner aux ction du bail 47, $ ul. dé don vs. Hudo autorités qu

l'héritage des xploitation, e sonnables.

ne, Nos, IA [, 1766.

une quantité Décifiée dans lé tion ou à un S sur ce sui

n pr. Pothie 52, Code CiviBpayant la valeur.

Pothier, Louage, no. 190. Bourjon, vol. 2, p. 43, no. 4 Guyot, Rép., vo. Bail, pp. 24, 25. C.C. V.1263. Code

il B, C., art. 379. CG. N. 1778.

onds rural es is, d’avertir

bcataire est déchargé d'une partie proportionnelle du :

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