partie engi incapable d
le déobs di Louage, nus ar les doifièt t aux con du paienn
re, il pout
tredéféré ; et il est de nature décisoire quant. aux. matres auxquelles il est restreint.
Paris. 127. Pothier, Louage, no. 175. Guyot, Rép. 0. Bomeslique, p. 102, col. 1. N. Denisart, vo. Gages, 13, p. 143. C. N. 1780.
1470. Les droits et obligations résultant du baïl de yrvice perscnnel sont assujeltis aux règles communes mcontrats. Ils sont aussi, dans les campagnes, sous gains ranports, régis par une loi spéciale ; et, dans les diles ot villages, par les règlements des Conseils Muni-
HUUX.
SRB. CC. c. 27; c. 24, sec. 28, 2 20.
21671. Le louage des matelots est réglé par certaines
ispsitions spéciales contenues dans l’acte du. Parletnt Impérial, intitulé: The Merchant Shipping Acl, 154, et par un acte du Parlement du Canada, intitulé : ke relalif à l'engagement des. malelots, et celui des heliers communément appelés voyageurs est réglé par dispositions d’un acte intitulé : Acle concernant les Wageurs.
S, R. B. C., ch. 55; ch. 58. Statuts Impériaux, 17 et f Vic., c. 104 ; 18 et 19 Vic., c. 91 ; 25 et 26 Vic., c. 63.