DES VOITURIERS
1972. Les voituriers par terre et par eau sont assu- His, pour la garde et conservation des choses qui leur Ntconfiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, titre Du Dépôt.
& 1, 2, 3, 4, naut. caup. slab. Domat, Kt.tit. 4, sec. 8, no, 5. C.N. 1782.
1678. Ils sont tenus de recevoir et transporter aux nps marqués dans Jes avis publics toute personne qui
mande passage, si le transport des voyageurs fait parde leur trafic accoutumé, et tous effets qu'on leur offre insporter; à moins que dans l’un ou l’autre: Cas il jait cause este et suffisante de refus. | LR. C, c, 66, secs. 96, 97, 98, 119, 120.. Guyot, Rép. .Poifurier, p. 634. Villeneuve, Dict. du Con, y ponte qe 3 Smith, Com. Law, p. 288. Glory, Hat h s, à 08. Bacon, Abr., vo. Carriers, B.
1674. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils or déjà reçu dans leur voiture ou bâtiment, mais encore ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepo pour être placé dans leur voiture ou bâtiment. PL. 1,88, naul. caup. Domat, loc. cit. C. N. 1782
1675. Ils sont responsabies de la perte et des avd
ries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils prouvent que :a perte ou les avaries ont été causées ps
cas fortuit ou force majeure, ou proviennent des défaut
de la chose elle-même.
Merlin, Rép., vo. Messcgeries, à II, no. 2, où des arrè sont cités. Code Civil B. C., arts. 1071, 1072. Husto vs. Le Grand Tronc, 3 L. C. Jurist, p. 269. C.N. 178 C. Com., 103.
1676. Les avis par les voituriers de conditions sp Ciales limitant leur responsabilité, ne lient que les pe sonnes qui en ont connaissance ; et nonobstant tels a et la connaissance qu’on peut en avair. les voiturie sont responsables lorsqu'il est rouvé que le dommage été causé par leur faute ou celle de ceux dont ils so responsables.
2 Troplong, Louage, no. 942. ? Pardessus, Droil Co no. 542, p. 449. Story, Bailments, ? 554 et no. 3. { Be
Comm., À 104, 4e éd. Smith, Merc. Law, p. 489,49
Huston vs. Le Grand Tronc, cité ci-dessus. * 1677. Ils ne répondent pas des sommes consid rables en deniers, billets ou autres valeurs, ni de lo de, l'argent, des pierres précieuses et autres articl d’une valeur extraordinaire contenus dans des paqué reçus pour être transportés, à moins qu'on ne leur déelaré que le paquet contenait tel argent ou autre objé Cette règle néanmoins .ne s'applique pas au baga personnel des voyageurs, lorsque la somme ou les eff perdus, sont d'une valeur modérée et convenable à condition, du voyageur, et le voyageur doit être pri son, serment sur la valeur des choses composant ge. .
baga Ferrière: Dict. de Droil, vo. Aubergisle, p.141 E
p, 562, Ed. 1756. N Denisart, vo. Auberÿis 6 Marcadé, p. 532. 6 Boileux, p. 173-k5.
nn0. 255. ? Duvergier, 329. Story, Baie Smith, Mere, Law, p.489, 490. McDougall
A | ygear
Fouth
être fait tété cor à ? Par ks che tes da S, R. ( fetet a font éno
l'une bà peut être ndustrie
Domat 08, 393, dre tout
qu'ils or encore l’entrepô