‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 398 sur 593 · N. 1783 t des av as qu'ils LAUSÉES ps des défaut · texte numérisé non relu

N. 1783 t des av as qu'ils LAUSÉES ps des défaut

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ry, Baïlme McDougall

Bu. 11. Smith, Mer.

A Alan et a/, 12 Décis. des Trib. B. C., p. 321. Cadwall-

uer-vs. la Compagnie du Grand Tronc, 9 Décis. des mb. B. C., p. 169. McDougall vs. Torrance, 4 L. C. jurist, p. 132.

1678. Si, par suite d’un cas fortuit ou de force majure, le transport de la chose et sa délivrance, dans le mps. sStipulé, n’ont pas lieu, le voiturier n’est pas respnsable des dommages résultant du retard.

.fL. 58,8 1, loc. cond. Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 9, n0, 5. CG. Com., 104.

.1679. Le voiturier a droit de retenir la chose-transprt > jusqu’au paiement du voiturage ou du fret.

fl 6, 28 1,2, qui pol. Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 5, aw, 9568-9. Brewster et al. vs.

Hooker et al., 1 L. C. Jurist, p.90. CG. N. 2102. 1680. La réception de la chose transportée accommenée du paiement des frais de transport, sans protesktion, éteint tout droit d’action contre le voiturier, à

mins que la perte ou l’avarie ne soit telle qu’elle ne

pit alors être connue, ariquel cas le réclamation doit

ire faite sans délai après que la perte ou le dommage aété connu du réclamant.

| ? Pardessus, Droit Com., nos. 547, 554. C. Com., 105.

1681. Le transport des personnes et des choses sur ks chemins de fer, est sujet à des règles spéciales énontes dans l’Acte concernant les Chemins de Fer.

S,R. C., ch. 66, ss. 96 à 102 et gs. 119, 120.

1682. Les règles spéciales relatives au contrat de

fetet au transport des passagers par bâtiment marchand snt énoncées dans le quatrième livre.

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