DE L'OUVRAGE PAR DEVIS ET MARCHÉS
1683. Lorsque quelqu'un entreprend la construction lune bâtisse ou autre ouvrage par devis et marché, il eut être convenu ou qu’il fournira son travail et son ndustrie seulement, ou qu'il fournira aussi les matériaux. Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 7, No. 2. Pothier, Zouage, 08. 393,394, C. I. 2728. CG. N. 1787.
1684. Si l’ouvrier fournit la matière et se charge de aire tout l'ouvrage et le rendre parfait pour un prix fixé,
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la perte, de quelque. manière qu’elle arr: ze avant la dii. vrance, t‘mbe sur lui, à moins que cette perte ne soit câusée par le prepriétaire ouquillne soit en demeuro.de recevoir la chose. RUE
ML, 41; L. 36; loc cond; L. 20; L. 65, de conl. empl:' Dont, liv.. 1, tit. 4, sec. 8, Nos. 8, 9,: 10: Pothier. Louage, Nos. 425, 426, 436, 394, et part. VII, ch. 3,4] 4,5. Guyot, Rép., vo. Louage, p. 47. 6: Mareade, 355 356 Troplong, Louage, Nos. 976, 977 et suiv. 19 Du. vergier, 336, 337. C. N. 1788.
1685. Dans le cas.où l’cuvrier fournit seulement son travail et son industrie, la perte de la chose avant g délivrance ne tombe. pas sur lui, à moins qu’elle ne pro. vienne de sa faute.
F L. 13,85; L. 62, loc. cond. Domat, liv. 1, tit, 4, sec::8, No. 4. Pothier, Louage, Nos. 428, 434, 435, 500. G: L:2730. C: N:1789.
1686, Si. dans le cas de l'article précédent, l'ouvrage doit étre fait en entier et rendu parfait, et que la chog vienne. à périr avant que l'ouvrage ait été recu el sang que. le maitre soit en demeure de le recevuir, l’ouvrie n’a point de salaire à réclaner quoiquil n'y ait aucune faûte de sa part, à moins que la chose mail peri pur le vice de la matière, ou par la faute du maitre.
ML. 61,9 1; L.38,in pr. el 2 1, loc. cond. Domat, Liv. 1, tit. 4, sec. 9, No. 4 Puthier, Louage, Nos. 433 434. Troplong, Louage, Nes. 971 à 978. 6 Marcadé, p 937. OC. V.1275. C. N. 1790.
1687. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces o à la mesure, il peut être reçu par parties. [lest presumé avoir été ainsi reçu pour toutes les parties payres, si lé maitre paie l’ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Pothier, Louage, Nos, 436, 437. C. L. 2732. C.N 1791. GC. V. 1276. Autorites citées sous les trois article précédents.
1688, Si l'édifice périt en tout ou en partie dans le
dix ans, par le vice de la construction où mème parlé
vice du sol, l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entre preneur sont responsables de la perte conjuintemente solidairement.
Cod, L. 8, de oper. pub. Pothier, Louage, Nes. 4% 426; Oblig. No. [63. Ferrière, sur Part. 113, C: de.
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