‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 41 sur 593 · PRECIS DES CHANGEMENTS, ETC. XLV · texte numérisé non relu

PRECIS DES CHANGEMENTS, ETC. XLV

© L'art. 1841 applique à un autre cas les principes déjà établis à l’art. 301 et ailleurs, de manière à rendre irrévocable toute transaction ou tout acte accompli par le mineur avec les formalités voulues par la loi. L’art. 301 a appliqué cette règle au cas où il s’agit d'accepter une succession ou d’y renoncer ; l’art. L&4L y soumet aussi l'acceptation de la communauté. Sous l’ancienne loi, la femme mineure était toujours restituable contre l'acceptation tacite ou expresse qu’elle avait faite de la communauté, lorsqu'elle lui était défavorable. Dorénavant, en vertu de l’art. 1841,

si la femme est mineure, elle ne pourra accepter la com-

munauté qu'avec l'assistance de son curateur, et l'autorisation du juge, sur avis du conseil de famille ; mais accompagnée de ces formalités, l'acceptation est irrévocable et a le même effet que si la femme eût été majeure. Le principe de l'irrévocabilité des actes du mineur dûment assisté ayant été une fois posé, le Code devait nécessairement continuer de marcher dans cette voie et appliquer à tous les cas la nouvelle loi qu’il promulguait. Il résulte donc de cette disposition que le curateur de la femme ne peut plus, comme par le passé, accepter geul pour elle la communauté ; il faut qu'il soit assisté de l'autorisation du juge et de celle des parents ; mais avec ces formalités, l'acceptation qu’il fera sera absolue et liera la femme mineure, tout comme si elle l'eût faite elle-même en majorité.

L'art. 1842 adopte un changement introduit par le Code Napoléon dans le droit français, et ordonne que l'inventaire qui doit être fait par la fcmme survivante, sera dressé devant notaire, en minute, et clos en justice de la manière requise . par l’art. 1324 pour empêcher la continuation de communauté. (C’est là une disposition nouvelle imitée du Code Napoléon ; l'ancien droit, par la Coutume de Paris, art. 237, n'exigeait la clôture de l’inventaire en justice que lorsqu'il s'agissait d'empêcher la continuation de communauté et non quand la femme l’acceptait. Les codificateurs ont cru devoir mettre la loi uniforme dans les deux cas, attendu que les deux actes, la renonciation à la communauté et sa continuation, sont également importants et intéressent au même degré les parties.

L'art. 1880 introduit dans notre droit une légère modification qui semble conforme aux idées de convenance

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