‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 401 sur 593 · Louage, p. 48. CG. L. 2737. C. N. 1795, contrà · texte numérisé non relu

Louage, p. 48. CG. L. 2737. C. N. 1795, contrà

1683. Au dernier cas mentionné en l'article qui écètle, le maître est tenu de payer aux représentants gaux de l'euvrier, en proportion du prix porté par la invention, la valeur de l’ouvrage fait et des matériaux

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fournis, lorsque ces travaux et ces matériaux peuven Jui être utiles.

Pothier, Louage, No. 456. ; G..N. 1796.

1694. Le contrat n’est pas dissous par le décès q locataire, à moins que l'exécution du travail ne soit pa là devenue impossible.

Pothier, Louage, No. 441.

1695. Les architectes, constructeurs et autres o vriers ont un privi'êge sur les édifices et autres ouvrage par eux construits, pour le paiement de leur ouvrage matériaux, sujet aux règles contenues au titre Des Pr vilèges et. Hypothèques et au titre De l'Enregistremen des Droils Réels.

. R..B. C., ch. 37, s. 26, 2 4. C. N. 2103.

1696. Les maçons, charpentiers et autres ouvrie qui se chargent de quelque ouvrage par marché pouru prix fixe sont soumis aux règles contenues dans cet section. Ils sont considérés comme entrepreneurs rel tivemént à ces ouvrages.

Troplong, Louage, No. 1053. Fenêt, vol. 4, p. 212. L. 2742. C.C. V.1283. C. N. 1799.

1697. Les ouvriers qui sont employés par un entr preneur à la construction d’un édifice ou autre ouvrag n'ont aucune action directe contre le propriétaire.

Guyot, Rép., vo. Ouvrier, p. 470. Bridgman vs. Oste 9 Décis. des Trib. B. C., p. 445. OQ. N. 1798.

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