CHAPITRE QUATRIÈME
DU BAIL A CHEPTEIL,.
169%. Le bail à cheptel est un contrat par le l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pol le garder, le nourrir et le soigner sous certaines con tions quant au partage des profits entr’eux.
Cod., L. 8, de paclis. Pothier, Cheplels, No. 6. Argo vol. 2; p. 296. C. N. 1800.
1699. Toute espèce d'animaux susceptible de cn ou de profit pour l’agriculture ou le commerce peut à l’objet de ce hail. rt Domat, liv. !, tit. 4, sec. 1, No. 2. Pothier, Chepl Nos. 21, 22, 23. C. N. 1802.
1700. A défaut de conventions particulières, ce ux peuver wntrat se règle par l’usage du lieu où le bétail est tenu. C. N. 1803, contrà.
le décès d
1 ne soit p | . TITRE HUITIÈME.
t autres. 0 res ouvrage CHAPITRE PREMIER.
1r ouvrage € DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
titre Des Pr nregisireme 1701. Le mandat est un contrat par lequel une perynne, qu’on appelle le mandant, confie la gestion d’une 3. ifaire licite à une autre personne qu’on appelle mandaitres ouvrieuire, et qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à arché pour ui exécuter.
xes dans cet L'acceptation peut s'inférer des actes du mandataire, preneurs reli 1 même de son silence en certains cas. ù ff L. 1, de procuraloribus ; L. 1, mandali. Pothier, Nandat, Nos. 1, 31, 32, 33. Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 1, #1, 2, 3 Troplong, Mandal, Nos. 5 et suiv., et Nos. 146, 148, 149. Halifax, Analysis of Civil Law, 70. Story, Bailments, 137. C.L. 2958. C.N. 1794, 1795.
1702. Le mandat est gratuit s'il n’y a une convention ou un usage reconnu au contraire. | ff L. 1, 2 4; L 6, mandali. : Inst., 13, de mandalo. Pothier, Mandat, Nos. 22, 23, 26. : Domat, Loc. cit., à 9, et sec. 3, 29 8, 9. Troplong, Mandat, Nos. 249, 250, 251. C. N. 1986.
1703. Le mandat peut être soit spécial pour une aire particulière, ou général pour toutes les affaires du mandant. | Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. :
S'il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de tout acte quelconque de propriété autre que les actes d’adminislation, le mandat doit être exprès.
f'L, 1, 2 1, de procuraloribus ; L. 16; L. 60; L. 63; it. eod. Pothier, Mandat, Neos.123, 144, 159,160. Domat, ve. cit, sec. |, 22 6, 7,8, sec. 3, 28 3,10. Troplong, Handat, Nos. 276, 278,286, GC: N. 1987, 1988. :4
s par un entr autre ouvrag briétaire.
man vs. Oste
rat par leq s de bétail pol ertaines con
, No. 6. Argo
eptible de cr erce peut à
DR RE | Lit —
hier, Chepl
" 1704. Le manilataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porte lans son mandat ou seut s’en infirur,
Ii peut faire tout acte qui découle de cette autorité e «rui est necessaire à l'exécution du mandat,
L. 56, de pr'ocural. Domai, loc. cil., sec. 3, 23 3, 10 Troplong, Mandat, pp. 285, 319. C.N. 1989.
1705. Les pouvoirs que l’on donne à des personne qui exercent certaines professions ou fonctions de fair quelque chose dans le cours ordinaire des affaires don elles s'occupent, n’ont pas besoin d'être spécifiés, maié me nr de lr D [97 à telle RRRAAION ou fonction.
tory, Agency. 88 |? 133, 228. Paley, Agency,