‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 403 sur 593 · Ge L, 2960, di ré · texte numérisé non relu

Ge L, 2960, di ré

1706. Un agent employé pour acheter ou vendre quelque chose ne peut en être l'acheteur ou le vendouf pour son compte.

M L. 34, ? 7, de contr. emp. Story, Agency, No. 213 Smith, Merc. Law, 121. Cude Civil B. C., art. 1484,

1707. Les mineurs émanci] é: peuvent être manda taires ; mois le mandänt n’a dans ces cas d'action contré le mandataire mineur que d'après les règles générak relatives aux obligations des mineurs.

PME. 3,8 11; L. 4, de minoribus. Troplong, Mandat Nos. 230, 332 à 335. GC. N. 1990. bin

1708. La fenime mariée qui exécute le mandat qu jui est confié oblige son mandant; mais il ne peut avoir. d'action contra elle que suivant les dispositions

contenues au litre Du Mariage.

Pothier, Puissance du mari, No. 49. Troplong, Mné dat, Nos. 330, 332 à 335. Code Civil B. C., art. 183. die CHAPITRE DEUXIÈME.

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