‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 404 sur 593 · DES OBLIGATIONS DU. MANDATAIRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU. MANDATAIRE

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ENVERS LE MANDANT. 1709. Le mandataire est tenu d'accomplir le mar dei qu'il ra et répond des dommages-intérêts « pourraient resulter de soh.inexécutiôn, tant que ses pot voité subsistent. pae | at Après l'extinction du mandat, il est tenu de faire tout ce

nest une suite des actes faits antérieurement, et il est 1 il igé, si l'extinction du mandat provient du décès du MIE Mndant, de terminer l'affairo si elle est urgente èt ne W ut êtra différée sans risque de perte ou de dommage. | ph? l; L5; L.:8, 8 10, mandati. Instit, Z de mandal. Pothier, Mandat, Nos. 38, 107. Erskine, hiwes, liv. 3, tit, 3, No. 41, p. 704. Story, Baïlménts, k 204. Troplong, Mandat, Nos. 382, 383. C. L. 2971. N,.19 pi deb FA 1710. Le mandataire, dans l'exécution du mandat, it agir avec l’habileté convenable et tous les soins d’un npère de famille. Néanmoins, si le mandat est gratuit, iibunal peut mitigir la rigueur de la responsabilité mitant de la négligence ou de la faute du mandatäire, NUE UN avant 1e8 circonstances. LA fL. 10: L. 12,3 10, mandali. Cod. L. 13, mandat. Î hier, Mandat, No. 46. Code Civil B. C., art. 1045. if at, liv. 1, tit. 15, sec. 3, 88 4, 5. Troplong, Mandu!; n 393. Jones, Baïlments, pp. 61, 62, 114. Paleÿ, Prin. À 49. p. 6. Erskine, Inst. liv. 3, tit. 3, à 36, p. 699 | 1, 2979. C. N. 1992. sh 1711. Le mandataire répond de celui qu'il s'est bstitué dans l'exécution du mandat, lorsqu'il n’est pas brisé à 3e faire ; et le mandant peut, s’il est lesé par te de cette substitution, répudier les actes du subsle mandataire est également responsable, lorsqu'il a pouvoir de substituer sans désignation de la personne pbs er s’il se substitue une personne notoiretnént an DIe.

Dans tous ces cas le mandant a une action dirécté tre la personne que le mandataire s’est substituée. fL. 8, 8 3, mandali; L. 21, 2 3, de neg. gest. Puthier, dal, No. 99. Lacambe, vo. Procureur, p. 521. Tro : GE Nos. 447, 148, 449. C L. 2296, 2977, 2978. 1994. :

712. Lorsqu'il y a plusieurs mandataires étais ble pour la même affüire, ils sont réspongsabk luirement : des actes d'administration les uns d te; à moins d’une stipulation contraire. dr L, 60, ? 2, mandali. Domat, liv. !, tit. 15, sec, 4, 113. Potbier, Mandat, No. 63. Erskine, Insiit., 1v.

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sur cet art., Nos. 489 à 497 1713. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de remettre e* payer au mandant tout ce

qu'il a reçu sous l'autorité de son mandat, même si cel

qu'il a recu n’était pas dû au mandant, sauf néanmoins son droit de déduire du montant, ses déboursés et soh dû à raison de l'exécution du mandat. Si ce qu'il a recu est une chose déterminée, il a droit de la retenir jusqu'a remboursement.

FL. 20; L. 10,8 8, mandali. Pothier, Mandai, Nos. 91, 58, 59. Domat, oc. cit., No. 8. Troplong, Manda, Nos. 698, 699 et suiv. Paley, Prin. and Ag. pp. 14, 125, 127. Story, Bailments, à 193. C. N. 1993. Code Civil B. C., art. 1723.

1714. Il doit l'intérêt sur lés deaiers du mandant qu’il emploie à son usage, à dater de cet emploi, et aussi sur, le: reliquat de compte à compter du jour qu'il est mis en demeure.

ff L. 10,8 3 mandali. Pothier, Mandat, Nos. 51, 56 C. N: 1996. :

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