DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LES TIERS
1727. Le mandant est responsable envers les tiers: pur tous les actes de son mandataire faits dans l'exécu-ion et les limites du mandat; excepté dans le cas de hrticle 1738, et dans les cas où, par la convention ou usages du commerce, le mandataire en est seul respnsable.
Le mandant est aussi responsable des actes qui
acèdent les limites du mandat, lorsqu'il les a ratifiés.
upressément ou tacitement.
Pothier, Oblig. Nos. 75, 77 et suiv., 447, 448 ; Mandat, .
Nos. 87, 88, 89. Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 2, No. 1. 18
Duranton, 260, 261. Troplong, Mandal, Nos. 511 et.
giv., 916,517; contrà, lorsque le mandalaïre agil en son:
nue nom, sans faire connaîlre le mandani, 522, 535, 3%. Story, Agency, 22 442, 444, 445, 446, 448. 1 Bell,
fomm., 2 418, pp. 396, 399. Paley, Prin. and Ag., 247,
1728. Le mandant ou ses représentants légaux sont
rsponSables envers les tiers pour tous les actes faits
pr le mandataire Gans l'exécution et les limites du mandat après qu'il a cessé, si cette cessation était hconnue des tiers.
1 Pothier, Mandat, 106. Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 4, Nos.