‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 409 sur 593 · Erskine, Inslil., livre 3, tit. 3, ÿ 41. C. N · texte numérisé non relu

Erskine, Inslil., livre 3, tit. 3, ÿ 41. C. N

1729. Le mandant ou ses représentants légaux

int responsables pour les actes faits par le mandataire

ans l'exécution et les limites du mandat, après son xtinction, lorsque ces actes sont une suite nécessaire l'une affaire déjà commencée.

Il sont également responsables pour les actes cu

mandataire faits pour terminer une affaire après l’expi-

tion du mandat par la mort ou la cessation d'autorité mandant, lorsque le retard aurait pu entrainer quel-

e perte ou dommage. .

Pothier, Mandal, 106, 107, 111, 121. Domat, loc. cil., dat, No. SA. 7, Erskine, Inslil., loc. cit. 1 Bell, Comm. 2 413, liv. 3, ti. 396. Code Civil B. C,, art. 1709.

F 1780. Le mandant est responsablé envers les tiers -

idataire, | rembourse n'aurait pe montant d nces et frai aits par lu ji, Pothie it. 15, sec. 2 89, 571. Q

un droit d ices et frail hoses mise nte ou place

r les intérè dans l'exéc

»s deniers On

&. Troplong

niser le ma ue celui-ci

r, Mandul, T ry, Bailmenl ÿ. 2000 ; Tro]

plusieurs pÊ andataire €f

qui contractent de bonne foi avec une personne qu'ils croient son mandataire, tandis qu'elle ne l’est pas, si le mandant a donné des motifs raisonnables de le croire,

1 Bell, Comm. 411, 412. Paley, Prin. and Ag., 165 et -suiv. Story, Agency, p. 443.

1781. Il est responsable des dommages causés par Ja faute du mandataire, conformément aux règles énon. Cées.en l’article 1054.

Pothier, Oblig., No. 453. 1 Bell, Comm. 2 418, p. 400. Story, Agency, j 45?

Page 1