‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 410 sur 593 · DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES · texte numérisé non relu

DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES

17382. Les avocats, les procureurs et les notaire sont sujéts aux règles générales contenues dans ce titre en autant qu’ellés peuvent s’appliquér. La professior d'avocat et procureur est réglée par les disposition contenues dans l’acte intitulé: Acle concernant le Ba reau du Bas-Canada, et celle des notaires par un act intitulé: Acle concernant le Notariat.

S. R.B. C,, ch. 72. Ibid. ch. 73. S.R. C., ch. 75.

1733. Les règles particulières relatives aux devoir et aux droits des avocats et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions auprès des tribunaux du Bas-Cauad:s sont contenues dans le Code de Procédure Civile et da les règles de pratique de ces tribunaux.

17384. Les règles de la prescription, en ce qui cor cerne les avocats et procureurs, et les notaires, so ‘exposés dans l’article 2260.

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