‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 42 sur 593 · ES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

ES CHANGEMENTS, ETC

et de délicatesse de notre temps. Il permet à la femme, qui renonce à la communauté, de retenir les hardes et le linge nécessaires à son usage personriel avec ses bijoux de noces, ce qué le Code appelle { Les gages et dons nuptiaux." D'après l’ancienne loi, elle ne pouvait réclamer qu'un seul hâäbillément ; tous les: autres, même ceux dont elle se servait, ‘étaient laissés à la communauté. Les comrnissairés! en expliquant l'amendement qu'ils ont proposé ‘et qui ést aujourd’hui la loi, nous disent qu’ils ont trouvé cette igposition dure et presque révoltante. Ils l'ont donc modifiée, sans Cependant'aller aussi loin que le Code Napoléon, qui permet tacitement à la femme de garder tous ses bijoux, souvent acquis à même les deniers de la communauüté, et qui quelquefois peuvent être d'un grand prix. Pour ces motifs, nos commissaires n'ont pas voulu les enlever à la communauté dont'ils proviennent et dont ils doivent former partie ; mais cette considération n’existant pas pour ses présents’ et gages nuptiaux, l’art.1880 lui pérmet de les garder. Cette disposition est appuyée sur un séntimént de haute convenance et de profonde justice, qui ne permettent pas qu'on enlève à la femme les cadeaux qu'elle a reçus à l’occasion de son mariage. UE L'art. 1889 ajoute à l'ancienne loi une disposition nou velle mais nôh contraire, et qui a semblé aux codificatéurs juste et conforme aux principes. Cet article déclare que lorsque, dans le contrat de mariage des époux, il y à une clause de réalisation, le mobilier qui écheoit à chacun des conjoints pendant le mariage doit être constaté par un inventaire Ou/par quelqu’autre ‘acte d’une égale valeur. Pour ce qui regarde le mari, l’article adopte une disposition pénale introduite pas l'art. 1504 du Code Napotéon et déclare que le défaut de tel inventaire ou titre le rend non recevable à exercer la reprisé des meubles qui lui sont échus pendant le mariage. Si; au contraire, il s’agit de la femme, la loi, prenant en considération la position dépendanté dans laquellé elle se trouve, se montre moins sévère qu’à l'égard du mari, chef de la communauté. I} permet à la femme dans le cas d’une clause de réalisation, de prouver soit par titres, Soit par témoins, ou même par commune renommée, le mobilier qui lui est échu pendant le mariage ; il l’exempte, par conséquent, de l’obligation de faire un inventaire ou autre acte équipollent, : ‘”::

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