de proxénelicis. Domat, liv. 1, tit. 17, sec
.1. C.Com.,74. OC. L. 2985. Story, Agency, ?1
tel cons éait le
nne qu'ils Snith, Merc. Law, 507, 508. Syme el al. vs. Heward, 1. t pas, si le décis. des trib. B. C., p. 19.
> le croire, 1736. Un facteur ou marchand à commission, est Aÿ., 165 et n agent employé à acheter ou à vendre des marchaniises pour un autre, soit en son propre nom où au nom causés par lu principal, de qui il reçoit une rétribution communéègles énon-W nent appelée commission...
3 Chitty, Com. Law, 193, 194. Story, Agency, 8 33. 418, p. 400. Pardessus, 404 à 413. 1 Bell, Con., 408, 409. Érskine,
stit., liv. 3, tit. 3, 2 34.
1737. Les courtiers et les facteurs sont assujettis aux règles générales énoncées dans ce titre, lorsqu'elles se sont, pas incompatibles avec les articles de ce chapitre.
1788. Le facteur qui a son principal dans un autre pys est responsable personnellement envers les tiers iec qui il contracté, soit que le nom du principal soit snnu ou ne le soit pas. Le principal n’est pas respongble envers les tiers sur semblables contrats, à moins qu'il ne soit établi que le crédit a été donné également au principal comme au facteur, ou au principal seul.
Paley, Prin. and Ag., 248, 273, 282. Story, Agency, ?8 268, tab 448. 2 Pardessus, Dr. Com., 404. Smith, Merc. law, 66,
1739. Toute personne peut contracter, pour l'achat de marchandises, avec le facteur qui les a en sa possesson, ou à qui elles ont été consignées, et peut les recevoir de lui et lui en payer le prix; et tel contrat et paiement lient le propriétaire des marchandises, lors même que l'acheteur sait qu’il ne contracte qu'avec un facteur.
S, R. G., ch. 59, sec. 1.
1740. Tout facteur à qui on a confié des effets et marchandises ou des documents qui en forment le titre, en est réputé prepriétaire pour les fins suivantes, savoir:
1. Pour en consentir la vente où un contrat tel que mentionné en l’article qui précède ;
2. Pour conférer au consignataire des marchandises consignées per ce facteur, un privilége sur ces marchandises pour toute somme de deniers ou valeur négociable avancée ou donnée par ce consignataire à tel facteur pour son usage, ou reçue par le facteur pour l’usage de tel consignataire, de la même manière que si ce facteur était le véritable propriétaire de ces marchandises; :