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3. Pour rendre valable tout contrat ou convention de nantissement, privilége ou süreté, fait de bonne foi avec ce facteur, tant pour prêt primitif, avances ou paiement faits sur le nantissement de telles marchandises ou titres
ue ‘pour tout autre renouvellement d’avances à cet gard ; et
4. Pour rendre tels contrats obligatoires à l’egard du propriétaire des marchandises et de toutes autres per. sonnes qui y sont intéressées, nonobstant la connaissance que celui qui réclame le droit de gage ou privilége peut
-avoir qu’il ne contracte qu'avec un facteur.
S. R. C., ch. 59, sec. 2.
1741. Dans le cas où une personne qui a un droit -de gage ou privilége sur des marchandises ou documents “qui en forment le titre, ou autres valeurs négociables,
pour des avances antérieures sur un contrat avec le fac. teur, lui en fait remise en considération d’un droit de gage ou privilége sur d’autres marchandises, titres ou ‘valeurs qui lui sont donnés en échange nar ce facteur, our remplacer le gage des marchandise ;, titres ou vaeurs ainsi remis, alors ce nouveau contrat, sil est fait de bonne foi, est réputé valable et fait en considération -d’avances actuelles en argent, suivant les dispositions contenues en ce chapitre; mais le gage acquis par ce nouveau contrat, non plus que les marchandises, titres ‘ou valeurs donnés en échange, ne peuvent excéder la valeur de ceux qui ont été libérés par l'échange.
S. R. C., ch. 59, sec. 3.
1742. Ne sont valides que les contrats mentionnés <n ce chapitre, et les prêts, avances et échanges faits de bonne foi et sans avis que le facteur qui les contracte n’a pas d'autorité pour ce faire, ou qu’il agit de mauvaise foi à l'égard du propriétaire des marchandises.
S. R. C., ch. 59, sec. 4.
1743. Les prêts, avances et échange: : = ‘ane foi, quoique faits avec la connaissance que ji, ? ‘eur n'est pas le propriétaire, mais sans avis qu'il ag sans auto
rité, lient le propriétaire et toutes autres personnes inté$
ressées dans les marchandises, titres ou valeurs, suivant
Je cas.
S. R. C., ch. 59, sec. 6.
1744. Les dettes antérieures dues par le facteuri
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ie ou droit de gage sur telles marchandises ou titres jicelles ; et tel agent ne peut se départir des ordres hrmels ou des pouvoirs qu'il a reçus de son principal en kqui concerne telles marchandises.