‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 417 sur 593 · L. 31, & fin, de procural. Pothier, Mandal, 114 et · texte numérisé non relu

L. 31, & fin, de procural. Pothier, Mandal, 114 et

uiv. Domat, loc. cit., No. 2. C. L. 2999. Story, Bail-

nenis, $ 208. C. N. 2006.

1758. Si l'avis de la révocation n’a été donné qu'au

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mandataire, elle ne peut affecter les Liers qui, dans ligne vance de cette révocation, ont traité avec lui, sauf à mandant son recours contre celui-ci.

Pothier, Mandat, 121. Code Civil B. C., art. 1798. ‘L. 2998. C. N. 2005.

1759. Le mandataire peut renoncer au mandat qu' ‘à accepté en en donnant dûment avis au mandant. Néan moins, si cette renonciation préjudicie au mandant, 14 mandataire est responsable des dommages, à moins qu'i n’y ait un motif raisonnable pour cette renonciation, $ le mandat est salarié le mandataire est responsable, co formément aux règles générales relatives à l’inexécutior des obligations.

* FL. 22,811; L. 5,21; L.23; L.24, L.25, ma dali. Pothier, Mandat, Nos. 38, 39 et suiv. Doma Zac. cil., Nos. 3, 4,5. Troplong, Mandat, 806, 382. Stores 7 8 478. Code Civil B. C., Oblig. ch. 6. C.

1760. Les actes du mandataire, faits dans l’ignorancs du décès du mandant ou de toute autre cause © “pouvait mettre fin au mandat, sont valides.

# L. 26, mandali. Pothier, Mandat, 106. Domat, loc ‘Ci, No. 7. Troplong, Mandat, 811 et suiv. Storey Bailments, fé 204, 305. GC. N. 2008. Code Civil B. C. -arts.. 1720, 1728.

1761. Les représentants légaux du mandataire « connaissent le mandat, et qui ne sont pas dans l’impos sibilité d'agir par cause de minorité ou autrement, son tenus de notifier son décès au mandant et de faire dan les affaires commencées tout ce qui est immédiatemen nécessaire pour prévenir les pertes auxquelles le man dant pourrait être exposé.

® Arg. ex leg. 40, Pro socio. Pothier, Mandat, No. I ‘Troplong, Mandal, 830, 835, 836, 837. Storey, Bailmenisk 202. C. N. 2010.

A l'igno TITRE NEUVIÈME. j DU PRÊT.

. 1728. C 15 pe

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1762. Il ya deux sortes de prêts : 10. Le prêt dont \ peut user sans le détruire, appelé prél à usage ou moins qu'ienmodal ; 20. Le prêt des choses qui se consomment ane ur l'usage qu'on en fait, appelé prél de consommalion. oubté à fL. ?, de rebus credilis. Jones, Bailrients, 74. Story, Jailments, 22 219 et suiv. GC. N. 2862. C. N. 1874.

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