‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 419 sur 593 · DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR

1766. [L'emprunteur est tenu de veiller en bon père

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de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée.]

11 ne peut s'en servir qu’à l’usage pour lequel elle es destinée par sa nature ou par la convention.

Instit., liv. e tit. 15,62. f L. 1, 8 4, de Oblig. et act: L. 5,$ 82, 5, 7,8 ; L. 18, Commodati. Pothier, Pr.àus, 48, C. N. 1880.

1767. Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle est destinée ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il est tenu de la perte arrivée même par cas fortuit.

Autorités citées sous rt précédent. Pothier, Pr à us., 58, 60. C. N. 188

1768. Si la chose prié périt par un Cas fortuit dontii

l'emprunteur pouvait la garantir en employant la sienne

propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux il a de sauver la sienne, il est tenu de la perte. L. 5, $ 4 Commodati. Cod. L. 1, de commodalo Pothier, ‘Pr. à us., 56. Story, Baïlments, 84 246 à 951 1769. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle est prêtée, et sans la faute dé

l'emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

ff L. 10, in pr. ; L. 25, commodali. Pothier, Prél à us. 38, 39, 55, 69. C.N. 1884.

1770. L'emprunteur ne peut pas retenir la chos pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette n soit pour dépense nécessaire encourue pour la conserva tion de la chose.

ff L. 18, 8 2, commodali. Cod., L. 4, de commodalo Pothier, Pr. à us., 43, 44, 82. Troplong, Kau 128 Vinnius, Quest. seleclæ, liv.1,c.5. C.N.l

1771. Si pour pouvoir se servir de la hs l'em prunteur a fait quelque dépense, il n’a pas droit de répéter.

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