‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 420 sur 593 · DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

1773. Le prèteur ne peut retirer la chose, ou troubler lemprunteur dans l'usage. convenable qu'il én fait, après le terme convenu, ou, à défaut de convention,

uel elle est

blig. el act; r, Pr.à us.

à un autroMuaprès qu’elle a servi à l'usage pour lequel elle a été ur un temps empruntée, sauf néanmoins l'exception contenue en larerte arrivéoM cle qui suit.

L. 17, 3, commodali. Pothier, Prél à usage, 20, 1, 76,78. O. N. 1888.

1774. Si pendant ce terme, ou, dans le cas où il n'y : pas de terme fixé, avant que l’emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, il survient au prêteur un besoin pres-

Pothier, Pr

; fortuit dont ant la sienne

ne des deux Ent et imprévu de la chose, le tribunal peut suivant les a perte. irconstances obliger l’emprunteur à la lui rendre. commodalo Pothier, Prét à usage, 25, 77. Troplong, Prét, 151.

1775. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a it obligé, pour la conservation de la chose prêtée, de hire quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellenent urgente qu'il n’a pu en prévenir le prêteur, celuiest tenu de la lui rembourser.

fF L. 18, 8 2, commodali. Pothier, Prél à usage, 81. (. N. 1890.

1776. Lorsque la chose prêtée a de tels défauts. q'elle cause du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur st responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas Ale averti emprunteur. ii ff L. 18, 8 3; L. 22, commodali. Pothier, Prét à usage, Bi, C. N. 1891.

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