PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. ‘XLVII
Nous:arrivons au titre De la Vente et nous trouvons dès le premier article une disposition qui change profondément: les principes de notre ancien droit ; toutefois, ce changement n'est qu'une conséquence-de:la clause mentionnée plus haut:et qui déclare que la tradition n’est plus requise pour
transférer la propriété d'une chose. L'art. 147%: définit la: vente; un contrat par lequel une personne donne une chose à une autre, moyennant-un prix en argent que celle- «ci s'oblige de payer ; ce:contratest parfait par le seul consentement des parties, quoique ‘la chose ne soit pas encore livrée: La modification que fait cet article au sujet de la nécessité «de la tradition, n’est: que l'application au cas
articulier.de la vente du principe général posé par l'art. 1025. Ce-n’est pas le seul changement qu’il apporte: Anciennement, la vente était un contrat par lequel une personne s'obligeait de donner à une autre la: jouissance libre et paisible d'une chose, comme propriétaire, pour un: prix ‘en argent, etc. Aujourd’hui, ce n’est plus cela ; le vendeur fait plus que s’obliger de procurer la jouissance d’une chose, il donne la chose elle-même. D’après l'ancien droit, la jouissance de la chose constituait l’objet du contrat ; aujourd’hui, C’est la chose qui forme cet objet et qui se
trouve transportée à l'acheteur, sans tradition, par le seul:
consentement des parties. Ces nouvelles dispositions soulèvent nécessairement bien des questions ; le Code en a résolu une par une législation déduite naturellement des nouveaux principes qu’il a posés. Anciennement, une chose qui n’appartenait pas au vendeur, pouvait être vendue validement sans le consentement du propriétaire. Il est vrai, dit Pothier, que celui qui vend la chose d'autrui ne peut pas, sans le consentement du propriétaire, transférer la propriété de cette chose qui ne lui appartient pas, selon cette règle de droit: Memo plus Juris in alium transferre potest quam ipse habet. Mais, remarque le même auteur, le contrat de vente ne consiste pas dans la translation de la propriété de la chose vendue ; il consiste dans la translation de la jouissance de cette chose. S'il devient impôssible au vendeur de procurer cette jouissance comme il 8'y est'obligé, il est passible de dommages-intérêts pour l’inexécution d’une obligation valable. L’art. 1487, corollaire de l’art. 1472, change ces principes et déclare que la vente d'une chose qui n'appartient pas au vendeur est nulle, sauf