SECTION 1. | JE DISPOSITIONS GÉNÉRALES. RE
1777. Le prêt de consommation est un contrat par lquel le prêteur livre à l’emprunteur une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la
seul effet de , la faute de ration.
er, Prél à us.
enir la chos e la dette n& la conserva
commodalo g, Prét, 18
chose l'em s droit de
à usage, 165
‘ointement lé sables envers
othier, Prél (
charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
M L. 72, à 1, ?, de rebus credilis. Pothier, Pré 4 - consomplion, 1. (C. N. 1892.
778. Par le prêt de consommation l’emprunteu “devient le propriétaire de la chose prêtée, et la perte er ‘retombe sur lui.
f L. 2, 8 2, de reb. cred. ; L. 1, ê 4, de oblig. et act ‘Pothier, Prél de consomplion, Nos. !, 4, 5, 50. Prevost . de la Jannès, No. 537. OC. N. 1893.
+ 17929. L'obligation qui résulte d’un prêt en argen n’est toujours que de la somme numérique reçue, S'il y a augmentation ou diminution dans Ja valeur * des espèces avant l'époque du paiement, l’empruntew est obligé de rendre la somme numérique prêtée, et nç doit rendre que cette somme en espèces ayant cours a temps du paiement.
Ft Prél de consomption, 35, 36, 37. C. N. 1895 1780. Si le prêt a été fait en lingots ou en derrée l'emprunteur doit toujours rendre la même quantité e qualité qu’il a reçue et rien de plus, quelle q£e soi ‘l'augmentation ou la diminution de leur prix. ff L. 2; L. 3, de reb. cred. Pothier, Prél de consomni ‘tion, 15. C. N. 1897. :