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dre les chost erme convanl
PRÊT. 41i f L. ?; L. 3, de reb. cred. Domat, loc. cit., sec. 3, No. | Pothier, Prél de consompiion, 13, 14, 30, 40, 47. C. x. 1899, 1902.
1788. S'il n’y a pas de conventicn par laquelle on qisse déterminer le terme, il est fixé par le tribunal wivant les circonstances.
ones Prél de consompiion, No. 48. C. N. 1900, (901. |
1784. Si l’emprunteur est en demeure de satisfaire i l'obligation de rendre la chose prêtée, il est tenu, au hoix du prêteur, d'en payer la valeur au temps et au
eu où la chose devait être rendue d’après la convention ;
Sice temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement # fait au prix du temps et du lieu où l’emprunteur a été pis en demeure ;
Aves intérêt dans les deux cas à compter de la mise n demeure.
f L. 22, de reb. cred. ; L. 4, de condicl. trilic. Pothier, pré de consomplion, 40, 41. Domat, Loc. cit., No. 5.
de Civil B. C., Oblig. c. 6. Troplong, Prét, pp. 288, B9, 293. 2 Prevost de la Jannès, No. 538. C. N. 1903,