CHAPITRE PREMIER
2 Prevos Jplong, Préf B. C., articlé
aussi se faire DU DÉPÔT SIMPLE.
perpétuel ol SECTION I.
le est esser e néanmoin ), 391 et 392.
er, Conslil.
1 Bourjon,
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1795. Il est de l'essence du dépôt simple qu'il soit pratuit. LAS aix.
fL. 1, 8 8, Deposili. Pothier, Dépôt, Nos. 1-9. Domat, ts 7, sec. 1, No. 2. Troplong, Dépôt, 11 à 15. C. 1796. Les choses mobilières seules peuvent être lobjet du dépôt simple.
Pothier, Dépôt, No. 3.. Domat, loc. cit., No. 3. Trophng, Dépôt, 17, 18, 19. C. N. 1918.
1997. La délivrance est essentielle pour la perfection lu contrat de dépôt.
La délivrance est suffisante lorsque le dépositaire se louve déjà en possession, à quelque autre titre que ce Wit, de la chose qui est l’objet du dépôt.
ff L.1, 2 5, de oblig. et act.; L. 1, 9 14, depositi.; L. Bmandaii ; L. 18, 8 1, de reb. cred. Pothier, Dépôt, 7, , Troplong, Dépt, 20, 21, 22. CG. N. 1919. à hé ” u dépôt simple est volontaire ou nécessaire.
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in faillite ; D, 391 et 392.
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