XLVIII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
certaines exceptions, dont l’une contenue en l'art. 1488, est extrêmement importante, puisqu'elle excepte de cette disposition la vente en matière commerciale. De plus, lorsqu’ensuite le vendeur devient propriétaire de la chose, la vente.est valide. Du reste, en cas de vente d’une chose n’appartenant pas au vendeur, l'acheteur peut recouvrer des dommages-intérêts du vendeur, sil ignorait que la chose n’appartenait pas à ce dernier.
L'art. 1498, continuant de développer les principes posés précédemment à l’art, 1025, déclare que l'obligation de livrer est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il met l'acheteur en possession actuelle de la chose, ou consent qu’il en prenne possession, tous obstacles en étant écartés. Dans l’ancien droit, il fallait que l'acheteur fût mis en possession corporelle de la chose, ou que les clefs ou les titres lui en fussent remis, ou qu’il fût en possession actuelle, etc. Les codificateurs n'ont été que conséquents avec euxmêmes en mettant de côté ces conditions.
. Les articles 1501, 1502 et 1503 modifient quelque peu l’ancienne loi touchant la vente d'immeubles avec indication de la contenance superficielle. Suivant l’ancien droit, il y avait deux espèces de cas qui demandaient l’application de règles différentes. La première était celle où il y avait différence entre la contenance déclarée et la contenance réelle, et où la vente était faite À tant la mesure; en cé cas, s’il y avait déficit, le vendeur devait faire une diminution correspondante sur le prix; ct s’il y avait un excédant, l’acheteur était tenu de payer pour cet excédant ou de le remettre. La seconde espèce était celle où l’immeuble était vendu comme contenant une certaine superficie, moyennant un seul prix ; le vendeur était alors tenu
de réduire le prix suivant le déficit, mais il n'avait aucune:
réclamation à exercer contre l'acheteur en supplément de prix, s’il y avait un excédant. Les articles cités rétablissent l'uniformité dans la loi qui doit règler ces deux cas, et donnent au vendeur, en cas d’excédant, un droit correspondant à celui que possède l’acheteur en cas de déficit.
- En cas d’ex cédant, le vendeur aura droit à un supplément. de prix, et en cas de déficit l'acheteur aura droit à une.
déduction. De plus, l’art. 1802 dit que si l'excédant ou
le déficit est si considérable, eu égard à la quantité spécifiée,
qu’on peut présumer que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il
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