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Wu quelque chose à la place, il doit rendre ce qu’il a wi reçu en échange. |
hstit., lib. 3, tit. 15, 8 3. ff L. 17, 8 1 ; L. 1,8 21, depoj Domat, loc. cil., sec. 3, No. 6. Pothier, Dépôl, 40, (. N. 1932, 1934.
1805. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose nsée où ce qui en reste, que dans l’état où elle se
ue au moment de la restitution ; les détériorations
ine sont pas survenues par son fait sont à la charge elui qui a fait le dépôt.
Domat, loc. ci. Pothier, Dépôt, 41. Code Civil B. C,
1806. L’héritier ou autre représentant légal du dépoire, qui vend de bonne foi la chose dont il ignorait dépôt, n'est tenu de rendre que le prix qu’il a reçu, de céder son droit contre l’acheteur si le prix n’a pas
ayé.
A 1, 8 47, L.?2; L.3; TJ: 4, deposili. Domat, loc. , No. 13. Pothier, Dépôl, 45, 46. C. N. 1935.
1807. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits la perçus de la chose déposée.
n'est tenu de payer l'intérêt sur les deniers déposés lorsqu'il est en demeure de les restituer.
AL. 1,22 23 et 24, deposili; L. 38, 2 10. de usuris.
d, L, 2, deposili. Pothier, Dépôt, 47, 48. C. N. 1936. 1808. Le dépositaire ne peut pas exiger de la perme qui a fait le dépôt la preuve qu'elle est propriétaire k chose déposée.
f L. 31, $L deposili. Pothier, Dépot, 51. C. N. 1938. 1809. La restitution de la chose déposée doit être le au lieu convenu et les frais pour l’y transporter sont h charge de celui qui a fait le dépôt.
S'il n'y a pas de lieu convenu pour la restitution, elle se faire au lieu où se trouve le chose.
FL. 12, deposili. Domat, loc. cit., sec. 2, No. 3. Po- ! ends 96, 57. Troplong, Dépôt, 168, 169. C. N. 810. Le dépositaire est tenu de remettre la chose propriétaire aussitôt que ce dernier la réclame, lors me que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour
prstilution ; à moins qu'il n’en soit empêché par une
ie-arrêt, opposition ou autre empêchement légal, ou
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qu'il n’ait un droit de rétention sur la chose, tel q spécifié en l’article 1812.
ru 1, 9 45, deposili. Pothier, Dépôt, 58,59, c.
AS1I1I. Toutes les obligations du dépositaire cesse si Capir qu’il est lui-même propriétaire de la cho
éposée.
Pothier, Dépôt, Nos. 4, 67. C. N. 1946.