SECTION Y. DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
1813. Le dépôt nécessaire est celui qui a lieup une nécessité imprévue et pressantée provenant d' accident ou de force majeure, comme dans le cas d' cendie, naufrage, pillage ou autre calamité soudaine. est d’ailleurs sujét aux mêmes règles que le dépôt volo taire, sauf quant au mode de le prouver.
L. 1, 88 1, 12, depositi. Domat, loc. cit. sec. 7, Ni 1,2 Pothier, Dépôt, 75. Story, Bailments, 22 44, 5 60. Code Civil B. C., art. 1233. C. N. 1949, 1950.
1814. Ceux qui tiennent auberge, maison de pensi et hôtellerie, sont responsables, comme dépositaires, d effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux.
Le dépôt dé ces effets est regardé comme un d nécessaire.
ff L. 1,in pr. 82 1, 2; L. 3,2 1; L. 5, naulæ, caupon slab, Danty, Preuve par têm., ch. 3, No. 21, p. |
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DÉPÔT. 417 nier, Dépôt, 79,80. Troplong, Dépôt, 217, 218, 228, , CO. N. 1952.
4815. Les personnes mentionnées dans l’article préint sont responsables du vol ou dommage des effets joyageur par leurs domestiques ou agents, ou par sétrangers allant et venant dans la maison.
Yais elles ne sont pas responsables des vols commis ke force armée ou des dommages résultant de force pjeure.
Îles ne sont pas non plus responsables s’il est prouvé p la perte ou le démmage est causé par un étranger
-hose, tel qt 58, 59. C,
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Æ DÉPÔT. ut arrivé par la négligence ou l’incurie de la personne tenu de roi en réclame le montant.
par ce der L. ! ? 8; L.?2; L.3, naul., caup., slab. ; L. 1, furti se, et de l'i bersus naulas, etc. Danty, loc. cit., No. 26, p. 114. peut lui av estre Cent. 1, ch. 19. Pothier, Dépôt, 78. C. L. 2938.
1816. Les règles contenues en l’article 1677, s’apjuent également à la responsabilité des personnes qui Bnnent auberge, maison de pension et hôtellerie, ainsi r'au serment à déférer. ;
dutorilés sur l'art. 1677.