‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 434 sur 593 · LE . 1, N · texte numérisé non relu

LE . 1, N

{s, 44, 5 DS. 1650

ison de pensi épositaires, ( nt chez eux. mme un df

1818. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait ar deux ou plusieurs personnes d’une chose qu’elles se kputent, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la mûre, après la constestation terminée, à la personne à j'elle sera adjugée. fi fL. 6; L. 17, depositi. Domat, loc. cit., sec. 4, No. 1. thier, Dépôt, 1, 84. C. N. 1956.

1819. Le séquestre n’est pas essentiellement gratuit ; est d’ailleurs sujet aux règles applicables au contrat

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de dépôt simple en autant qu'elles ne sont pas incom

tibles avec les articles de ce chapitre,

ed loc. cit., No. 3. Pothier, 89, 90. C. N.19

1820. Le séquestre peut avoir pour objet les hi immeubles de même que les biens meubles.

Domat, oc. cit., No. 1. Pothier, Dépôl, 87. C. N. 19

1821. Le dépositaire chargé de séquestre ne p être déchargé avant la contestation terminée que consentement de toutes les parties intéressées, ou pa tribunal pour une cause suffisante.

fL.5,22, cenpitte Domat, loc. cit., No. 6. Pothi Dépôl, 88. C. N. 1960.

1822. Lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il assimilé au contrat de louage, et l'obligation du dént taire, quant à la garde de la chose séquestrée, est même que celle du locataire.

Domat, loc. cit., No. 3. Pothier, Dépdl, 90.

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