DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
1823. Le séquestre ou dépôt peut être ordonné l'autorité judiciaire :
1. Des biens meubles saisis par arrêt-simple ou exécution d’un jugement ;
2. Des deniers ou autres choses qu’un débiteur.o et consigne dans une instance pendante ; :
3. Le tribunal, sur la demande de la partie intéress peut, suivant les circonstances, ordonner le séques d'une chose mobilière ou d’un immeuble dontlaf priété ou la possession est en litige entre deux ou plusie personnes. |
1 Couchot, 123. Ordce. 1667, tit. 19, art. 12. Gu
vo. Revendicalion, 621. Imbert, Enchiridion, p. 19
Pothier, Dépôl, art. 2, ch. 4, Nos. 91, 92, 95, 98, 99: cédure civ., ch. 3, art. 2. 1 Pigeau, Procéd. civ., ! 115, 117, 170, 172, 387, 388. Troplong, Dépôl, Nos, et suiv., 293. C. N. 1961.
1824. Le séquestre peut aussi avoir lieu sous l varié judiciaire dans les cas suivants spécifiés en code :
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1 Lorsque l’usufruitier ne peut fournir le cautionne-nt mentionné en l’article 465.
Lorsque le substitué est mis en possession sous. utorité de l’article 955.
1825. Le gardien ou séquestre nommé en justice it apporter pour la conservation des choses saisies ou uestrées les soins d’un bon père de famille.
[doit les représenter soit pour être vendues suivant. œurs de la loi, soit pour être restituées à la partie qui. droit en vertu du jugement du tribunal.
doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le. ement à été rendu dans l'instance, et chaque fois que tribunal l’ordonne pendant l'instance.
Ja droit d'exiger de la partie saisissante le paiement : l'indemnité fixée par la loi ou par le tribuna', à moins iln'ait été présenté par la partie sur laquelie la saisie lé faite.
Pothier, Dépôt, 91, 92, 95, 96. C. N. 1962.
1826. La chose séquestrée ne peut être prise à loyer: «tement ni indirectement par aucune des parties à. contestation y relative.
Ordce. 1667, tit. 19, art. 18.
1827. Celui qui est chargé de séquestre par l’auto-
judiciaire et à qui les effets ont été délivrés est sou-
s à toutes les obligations qui résultent du séquestre : ventionnel. /
Pothier, Dépôl, 98. C. N. 1963.
1828. Le séquestre judiciaire peut obtenir sa dérge après le laps de trois ans, à moins que le tribunal, ir des raisons particulières, ne l’ait continué au-delà : ce terme.
l peut aussi être déchargé avant l'expiration de ce me par le tribunal en connaissance de cause.
rdce. 1667, tit. 19, art. 21. 1 1829. Les règles spéciales relatives au séquestre
liciaire ou à la consignation sont énoncées dans le : de de Procédure Civile.
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