R. B. C., ch. 65, secs
1885. Les allégations contenues dans la déclaration sentionnée en l’article qui précède ne peuvent être mises nm question par aucun de ceux qui l'ont signée ; elles x peuvent pas l'être davantage à l'encontre de quelq'un qui n’est pas associé par une personne qui ne l'a ms signée et qui était vraiment un des associés à l’époque où elle a été faite; et aucun des associés, soit qu'il it signé ou non la déclaration, n’est censé avoir cessé de l'être, à moins qu’il n'ait été fait et produit en la mime manière une nouvelle déclaration énonçant le hangement dans la société.
Ibid., sec. ?.
1836. Tout associé, quoique non mentionaé dans h déclaration, peut être poursuivi conjointement et solikirement avec les associés qui.y sont dénommés ; ou biences derniers peuvent être poursuivis seuls, et si hgement est rendu contre eux, tout autre associé peut ensuite être poursuivi sur la cause d'action primitive sur hquelle le jugement a été ainsi rendu.
lbid., sec. 2, 8 2.
1887. Lorsque des individus dans le Bas-Canada wnt-associés pour quelqu’une des fins mentionnées en article 1834, et qu’il n’a pas été déposé de déclarations tel juerequis ci-dessus, toute action qui peut être intentée titre tous les membres de la société, peut aussi l'être ontre un ou plusieurs d’entre eux, comme faisant ou \yant fait commerce conjointement avec d’autres, (sans mmer ces derniers dans le bref ou la demande), sous les nom et raison de leur société; et si jugement est
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rendu contre lui ou contre eux, tous autres assoc peuvent être ensuite poursuivis conjointement ou sépg rément, sur la cause primitive d'action sur laquell Jngeracs a été rendu.
ais si telle action est fondée sur une obligation o un document par écrit dans lequel sont nommés tous Je membres obligés, ou quelqu'un d'eux, alors tous (e associés y dénommés doivent être parties à l’action.
Ibid., sec. 4, 22 1,2.
1838. L'assignation ou À eeres sur réclamatio ou demande pour une dette d’une société existante, à bureau ou lieu d'affaire de telle société dans la provine du Canada, a le même effet que l’assignation donné aux membres de telle société personnellement ; et to jugement rendu contre u. membre d’une telle sociét existante, pour une dette ou obligation de la société est exécutoire contre les biens et eflets de la société de la même manière que si le jugement eût élé rend contre la société.
1bid., sec. 4, ÿ 3. S. R. BB. C., ch. 83, ÿ 63.