‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 45 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XLIX · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XLIX

l'avait su, il peut se désister de la vente et recouvrer du vendeur le prix, s’il a été payé, et les frais du contrat, sans préjudice dans tous les cas, à son recours en dommagesintérêts. L'art. 1508, enfin, déclare que ces règles ne s'appliquent pas lorsqu'il est évident par les termes du contrat qu'on a voulu vendre une chose certaine et déterminée, sans égard à la contenance.

L'art. 1519 pose une nouvelle règle au sujet de la vente de propriétés chargées de servitudes non apparentes. Il dit que si un héritage vendu se trouve grevé, sans

qu’il en aît été fait déclaration lors de la vente, de. servi-.

tudes non apparentes, assez importantes pour faire annuler la vente ou permettre à l’acheteur de réclamer une

indemnité, celui-ci pourra intenter son acvion aussitôt qu’il

aura été informé de l'existence de la servitude. D’après l'ancienne loi, il devait attendre qu’il fût troublé par l’exer-

cice de la servitude. Cette nouvelle règle paraît plus en.

harmonie que l’ancienne avec la faculté accordée par nos statuts à l’acquéreur d’un héritage de retenir entre ses

mains le prix de vente, lorsqu'il. est troublé ou qu’il craint

de l'être.

Les arts. 1526, 15837, 1588 apportent des chan-.

gements importants dans le droit et la manière d'opérer la:

résolution de la vente par défaut de paiement du prix. Sous l’ancienne loi, le vendeur possédait le droit absolu de demander la résolution de la vente quand le vendeur ne payait pas le prix; dorénavant, en vertu de l’art. 1586,

le vendeur ne pourra la demander que lorsqu'il y aura dans.

l'acte une stipulation spéciale à cet effet; et en vertu de l'art. 2102, cette stipulation même ne pourrä avoir d’effet contre les tiers que lorsqu'elle aura été enregistrée. De plus, l'art. 1547 soumet l'exercice de ce droit, qui devient alors purement une affaire stipulée entre les parties, aux règles qui régissent le droit de réméré, et déclare qu’en tout cas ce droit doit être exercé dans les dix ans à compter de l'acte de vente. D’après l'ancienne manière de procéder, lorsque le vendeur demandait la résolution de la, vente faute de paiement, l'acheteur était condamné à payer sous un certain délai; et à défaut par lui de ie faire, la résolution était prononcée par un s2cond jugement. L'art. 158$ abolit ces lenteurs de proc täure, et dit que le jugement de résolution de la vente faute de paiement sera pro-

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