Sociétés en nom collectif
: 2. Sociétés anonymes ;
.3. Sociétés en commandite ;
4, Sociétés par actions.
Elles sont régies par les règles communes aux autres sociétés lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec celles qui sont contenues dans cette section et avec les lois et usages applicables spécialement aux matière de commerce.
Pothier, Société, Nos. 56, 57, 60, 61, 82. Ordce. 1673, Lit. 4,art. 1. C. Com., 19. Troplong, Société, sur arts. 1841, 1842. C. N. Nos. 317, 358, 359, 444. Story, Part. de 22 18, 719. 2 Bell, Comm. livre 7, ch. 2. C. N,.
? 1. Des sociélés en nom colleclif.
1865. Les sociétés en nom collectif sont celles qu sont formées sous un nom collectif ou raison sociale consistant ordinairement dans le nom des associés ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux, et dans lesquelles tous les associés sont conjointement et solidairement tenus des obligations de la société.
Pothier, loc. cit. GC. Comm. 20, 21, 22. Troplong Sociélé, 359, 360. Story, Partnership, loc. cit. Bécane Quest. sur le Dr. Comm. nole sur la définilion de l'art 20, C. Com. p. 40. Bell, loc. cil.
1866. Les associés peuvent faire entre eux telles stipulations qu'ils jugent convenables quant à leurs pouvoirs respectifs dans l'administration des affaires dd la société ; mais à l'égard des tiers qui contractent aveq eux de bonne foi, chacun des associés a implicitement le pouvoir de lier la société pour toutes les obligations con tractées en son nom dans le cours ordinaire des affaires
Pothier, Oblig., Nos. 83, 89 ; Sociélé, Nos. 90 à 100 4 Pardessus, Dr. Com., 1024. Story, ?: nership, à 109 N.2. ? Bell, Comm., 615, 616. ÆÀ uorités citées sous
l'art, 1851. ;
1867. Les associés ne sont responsables de l'ohliga tion contractée par l’un d’eux en son nom propre, qué
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SOCIÉTÉ. 429 wsque cette obligation est contractée pour des choses
i sont dans le cours des affaires et négociations de la yciété, ou qui sont employées à son usage.
Maguire & Scott, 7 Décis. des Trib. B. C., p. 451. 3 Kent, mmm., p. 41. 4 Pardessus, Dr. Com., 1025, 1049.
186$. Les associés en participation ou inconnus sont,
ndant la continuation de la société, sujets aux mêmes Higations envers les tiers que les associés ordinaires nnom collectif.
8. R. B. C., ch. 65, secs. 3, 4. Maguire & Scott, 7 Décis. kTrib., B. C., p.451. 3 Pardessus, Dr. Com., 1049. Story, Wrinership, à 80. 3 Kent, Comm., pp. 31, 32. Colloyer, hrinership, pp. 212, 221 et suiv.
1869. Les associés nominaux et autres personnes ui donnent cause suffisante de croire qu’elles sont aswiées, quoiqu’elles ne le soient pas réellement, sont xponsables comme associés envers les tiers qui conhctent de bonne foi dans cette. croyance.
4 Paruessus, Dr. Com., 1009, pp. 83, 84. Collyer, hrinership, p. 50. ? Bell, Comm., 626. Parsons, Merc. a, p. 167 & No.3. Kent, loc. cit. Symes & Sutherland, Wuart’s Reports, p. 49.
& 2. Des sociélés anonymes.
1870. Dans les sociétés qui n’ont pas un nom ou une ison sociale, soit qu’elles soient générales ou limitées un seul objet ou à une seule négociation, les associés. nt sujets aux mêmes obligations en faveur des tiers e dans les sociétés ordinaires en nom collectif. Maguire & Scott, loc. cit. 2? Bell, Comm., 630. Collyer, winership, 26, 221. Contrà, Pothier, Sociélé, 61, 62,
& 3. Des sociélés en commandite.
1871. Les sociétésen commandite pour l'exercice quelque métier ou fabrication, ou pour faire un négoce ire que le commerce de banque ou d'assurance, peuvent ifrmer sous le statut, intitulé : Acte concernant les Miélés en commandite.
SR. C., c. 60, sec. 1. |
1872. Ces sociétés se composent d’une ou plusieurs onnes appelées gérants, et d’une ou plusieurs per-
sonnes qui fournissent en deniers comptants une somme spécifiée ou un capital au fonds commun, et qu'on appelle commanditaires.
1bid., sec. ?.
1873. Les gérants sont responsables conjointement et solidairement de la même manière que les associés ordinaires : mais les associés commanditaires ne son pas obligés aux dettes de la société au-delà du monta: pour lequel ils contribuent au fonds social.
Ibid., sec. 3.
1874. Les gérants seuls sont autorisés à gérer les affaires de la société, à signer pour elle et à l’obliger.
lbid., sec. 4.
187%. Les personnes qui contractent une société en
«umandite sont tenues de faire et de signer individuel .a.cnit un certificat contenant :