‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 453 sur 593 · TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

TRANSACTIONS

surs ont droit de recevoir les deniérs provenant de la nte en fournissant cautions suffisantes que la rente mtinuera d’être payée ; et à defaut de telles cautions le Brdi-rentier a droit de toucher, suivant l’ordre de son kpothèque, une somme égale à la valeur de la rente au mps de telle collocation.]

1915. [La valeur de la rente viagère est estimée à un pontant qui soit suffisant, au temps de la collocation, pur acquérir d’une compagnie d'assurance sur la ‘vie, me rente viagère de pareille somme.]

1916. Si le prix de l'immeuble se ‘rouve au-dessous bla valeur estimée de cette rente viagère, le crédi-rentier idroit de toucher le prix, suivant l’ordre de son hypothème, ou d’exiger que les créanciers postérieurs donnent tions pour la prestation de sa rente jusqu'à concurice des deniers qu'ils toucheront et des intérêts.

Dalloz, Hyp., 29, 2, 258, 259, 7. 3 Delvincourt, p. 419. LRosvn, p. 2552. 5 Bioche, Dic. de proc., p. 313, No. M5 er arrèts cités. Contrà, Troplong, Hypothèques, No. W9 quater, p. 205. 1 Grenier, No. 185.

1917. L'évaluation et le paiement de la rente viagère, hns tous les cas où le créancier a droit d’en toucher h valeur, sont sujets aux règles contenues dans les artiles qui précèdent, en autant qu’elles peuvent s’y appli-

quer.

s arrérages de r demander le onnée pour sa

re assurée pa un immeuble demander que e rente.

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TITRE TREIZIÈME

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